CETATEXT000007564022 J5XLX2000X12X0000003065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 96NC03065, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03065 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu le recours et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NC03065, les 17 décembre 1996 et 5 décembre 1997, présentés pour l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 91-1174 en date du 3 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. Bertrand X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence d'un montant de 5 053 francs ; - de rétablir M. X... au rôle des dites impositions et de rejeter le surplus de ses conclusions à fins de restitution d'un avoir fiscal d'un montant de 450 francs ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 juillet 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2000 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 quinquies B du code général des impôts relatif au compte d'épargne en actions : "Lorsque, au cours d'une année, les cessions à titre onéreux excèdent les achats, il est pratiqué une reprise égale à 25 % du montant de la différence dans la limite des réductions d'impôt antérieurement obtenues ..." ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 193 du même code : "L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., en vue d'acquérir un logement neuf à usage locatif, lui ouvrant droit à une réduction d'impôt de 40 000 francs sur le fondement de l'article 199 nonies du code général des impôts au titre de l'année 1989, a effectué au cours de cette même année des cessions nettes de valeurs mobilières qu'il avait acquises dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ; que le montant des réductions d'impôt dont il pouvait bénéficier excédant sa cotisation brute d'impôt sur le revenu pour 1989, sa réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif a été limitée par le service à 25 246 francs ; que l'administration a ensuite procédé à une reprise d'impôt sur le fondement de l'article 199 quinquies B du code général des impôts d'un montant de 5 503 F après imputation d'un avoir fiscal de 450 francs eu égard au montant des cessions d'actions ; Considérant que la reprise de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 quinquies B du code général des impôts constitue un élément de l'impôt sur le revenu ; qu'elle est donc comprise dans l'"impôt dû par le contribuable calculé à partir de l'impôt brut" au sens de l'article 193 du code général des impôts ; que par suite M. X... était fondé à demander l'imputation du surplus des droits à réduction dont il disposait en vertu de l'article 199 nonies du code général des impôts sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenuu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui ne saurait utilement se prévaloir de ses propres instructions, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. X... de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts que l'avoir fiscal qu'il prévoit est restitué aux personnes physiques dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont ils sont redevables ; que M. X..., qui contrairement à ce que soutient le ministre, a demandé dans son mémoire enregistré au greffe de première instance le 28 juillet 1994 le remboursement d'un montant de 450 francs d'avoir fiscal et qui, du fait de la compensation susmentionnée, n'est pas imposable au titre de l'année 1989 est fondé à solliciter la restitution de cet avoir fiscal ;Article 1er : Le recours n 96NC03065 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetéArticle 2 : L'Etat restituera à M. X... la somme de 450 francs au titre de l'avoir fiscal du au titre de l'année 1989.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 quinquies B, 199 nonies, 193, 158 bis
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