CETATEXT000007564023 J5XLX2001X01X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 97NC00025, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00025 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 6 janvier et 28 mars 1997 présentés pour M. Bernard X..., demeurant 25 Grand'rue à Eguisheim (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 4 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Eguisheim en date du 9 mars 1993 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 - d'annuler cette délibération ; 3 - de condamner la commune d'Eguisheim à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 22 juin 1999 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me N'GUYEN avocat de M. X... et de Me MEYER avocat de la commune d'EGUISHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision n 158445 du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur l'appel formé par M. X... du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Strasbourg en date du 31 décembre 1993, a jugé que M. X... "n'est pas fondé à soutenir que la procédure de révision eût dû être mise en oeuvre, au lieu de la procédure de modification qui a été suivie", concernant le plan d'occupation des sols de la commune d'Eguisheim (Haut-Rhin) ; que cette commune étant fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée sur ce point, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure retenue doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-34 du code de l'urbanisme "L'initiative de la modification du plan d'occupation des sols ... appartient au maire" ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire au maire de consulter le conseil municipal ni au conseil municipal d'émettre des voeux ; que si M. X... soutient que le conseil municipal d'Eguisheim aurait, en l'espèce, usurpé la compétence du maire, son allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, alors que la délibération du 19 juin 1991 donnant son accord de principe à la création d'emplacements réservés dans le cadre d'une modification du plan d'occupation des sols de la commune a été adoptée sur proposition du maire ; Considérant qu'en vertu de l'article L.112-3 du code rural, la commission départementale des structures agricoles doit être consultée pour la modification d'un plan d'occupation des sols qui prévoit "une grave réduction des terres agricoles" ; que si M. X... fait valoir la suppression de cent ares de vignes dont soixante-dix en appellation contrôlée, il ressort des pièces du dossier que la superficie de vignobles dans la commune s'élève à quatre cent trente hectares pour les seules vignes d'appellation contrôlée ; qu'ainsi la réduction des terres agricoles ne présentait pas, en l'espèce, un caractère de gravité de nature à justifier la saisine de la commission départementale des structures agricoles ; Considérant que si M. X... soutient que le rapport de présentation de la modification du plan d'occupation des sols est insuffisant, en tant qu'il ne comporte ni l'état initial de l'environnement, ni la justification de la compatibilité du projet avec l'article L.121-10 du code de l'urbanisme et avec un schéma directeur qu'il omet d'ailleurs de préciser, le caractère très ponctuel de la modification ne pouvait en principe avoir une incidence importante sur l'environnement et n'avait pas, par suite, légalement à justifier de la compatibilité de la modification avec les dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme et d'un schéma directeur ; Considérant que l'extension du parc de stationnement prévue par la création d'un emplacement réservé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette extension est justifiée par l'intention de diminuer l'encombrement des rues étroites de la partie ancienne de la ville et que la déserte de la cave vinicole voisine répond à un intérêt économique et touristique communal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg à rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Eguisheim n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de M. X... tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, ladite commune soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à payer à la commune d'Eguisheim la somme de 8 000 francs qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : M. Bernard X... est condamné à verser à la commune d'Eguisheim la somme de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X... et à la commune d'Eguisheim. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-34, L121-10 Code rural L112-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.