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98NC01517

CETATEXT000007564026 J5XLX2001X01X0000001517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC01517, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01517 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998 présentée pour M. et Mme Olivier X..., demeurant ... (Haut-Rhin), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour ; 1 - d'annuler le jugement du 22 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Colmar en date du 29 mai 1996 leur refusant le permis de construire un immeuble à usage d'habitation et de garage à Colmar ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - de condamner la commune de Colmar à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Colmar ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me N'GUYEN, avocat de la commune de Colmar; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UD 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Colmar "L'architecture des constructions devra être de qualité et s'intégrer de façon satisfaisante aux constructions avoisinantes tant par les proportions que pour les matériaux et les rythmes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont les appelants envisageaient la construction ... est situé dans un quartier dont les constructions avoisinantes, collectives ou individuelles, présentent pour la plupart d'entre elles, sur deux niveaux, des volumes dont la base, rectangulaire, n'est pas toute en longueur, avec toiture à deux pans ; que sur leur parcelle de forme allongée, M. et Mme X... projetaient d'édifier deux bâtiments dissociés épousant la forme de la parcelle, la maison d'habitation ayant douze mètres de large pour trente-sept mètres de long et érigés sur un seul niveau avec une toiture terrasse ; que, par leurs proportions et leurs rythmes, ces constructions ne sauraient être regardées comme s'intégrant de façon satisfaisante aux constructions avoisinantes ; que, par suite, le maire de Colmar n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant à M. et Mme X... le permis qu'ils sollicitaient à raison de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UD 11-1 précité, quand bien même la construction envisagée ne serait pas visible de la rue ; Considérant que le moyen tiré de la délivrance du permis de construire en vue de la construction d'un immeuble de restauration rapide et d'un immeuble à usage de bureau dont les formes seraient imposantes et dont, au surplus, la commune soutient sans être contredite qu'ils seraient construits à quatre cents mètres du projet litigieux est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. et Mme X... sont partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur demande tendant à ce que la commune de Colmar soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés doit être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de Colmar la somme de 10 000 francs ;Article 1er : La requête de M. et Mme Olivier X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues celles de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Olivier X..., à la commune de Colmar, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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