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97NC01819

CETATEXT000007564027 J5XLX2001X01X0000001819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 97NC01819, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01819 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1997 présentée pour la commune d'erching, représentée par son maire, par Me Gaucher, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 23 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire d'Erching en date du 24 mars 1995 refusant à Mlle X... le permis de construire un immeuble à usage de hangar agricole ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - de condamner Mlle X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la COMMUNE D'ERCHING, et de Me Y... de la société civile professionnelle SOLER-COUTEAUX, avocat de Mlle X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la commune conteste la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire du permis de construire, ce motif n'est pas de ceux qu'elle a retenus pour refuser le permis sollicité par Mlle X... ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à substituer durant l'instance un motif tiré de l'absence de qualité du pétitionnaire pour justifier sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne du pétitionnaire, mais en fonction du projet de bâtiment envisagé ; que le terrain sur lequel doit être réalisée la construction, objet du permis de construire, est situé en zone NC et que le règlement du plan d'occupation des sols d'Erching interdit dans cette zone la construction de locaux autres que ceux qui sont liés aux exploitations agricoles ; que le maire de la commune D'Erching ne pouvait légalement refuser à Mlle X... le permis de construire au motif que la propriétaire du terrain n'était pas agricultrice, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée était bien destinée à un usage agricole ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle est situé le hangar en ruine, objet de la demande de reconstruction est située en pleine zone agricole et à deux kilomètres de la commune ; que la présence d'un petit monument militaire, à environ quatre-vingts mètres de la construction projetée, compte tenu de son environnement, n'est pas de nature à la faire regarder comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NC3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Erching : "I Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. ( ...) II - Accès . Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum d'accès est fixée à trois mètres cinquante" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de Mlle X... a un accès direct au chemin rural menant directement au village ; qu'alors que le maire d'Erching n'a pas motivé son refus par les conditions d'accès des véhicules de lutte contre l'incendie, au regard de sa vocation de desserte agricole et en l'absence de toutes indications de la part de la commune, ce chemin doit être regardé comme une voie suffisante au sens de l'article NC3 du règlement du plan ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Erching n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celle de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune d'Erching étant partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner la commune d'Erching à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de la commune d'Erching est rejetée.Article 2 : La commune d'Erching versera à Mlle Sandra X... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Erching, à Mlle Sandra X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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