CETATEXT000007564029 J5XLX2001X01X0000001861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 98NC01861, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01861 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 présentée par la société à responsabilité limitée "Le Chaland", dont le siège social se trouve, ... (Haut-Rhin), représentée par son gérant, M. Claude X... ; La société demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 24 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du sous-préfet de Mulhouse en date du 6 novembre 1996 ordonnant la fermeture administrative pour une durée de trente jours de l'établissement "Les Gémeaux" ; 2 - d'annuler cette décision ; 3 - de condamner le préfet à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boisson ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code des débits de boissons ; "La fermeture des débits de boissons ... peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; Considérant que par une décision du 6 novembre 1996, le sous-préfet de Mulhouse a ordonné la fermeture pour une durée de trente jours de l'établissement "Les Gémeaux" installé ... et exploité par la société "Le Chaland" ; Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision préfectorale : Considérant que dans sa décision précitée, le sous-préfet a indiqué qu'un procès-verbal de police dressé le 21 juillet 1996 établi à l'encontre de l'établissement "Les Gémeaux" constate un tapage nocturne, l'ouverture de l'établissement au-delà de l'heure légale et qu'il s'agit pour ce dernier fait d'une récidive ; qu'il mentionne les dispositions légales appliquées en l'espèce, à savoir l'article L.62 du code des débits de boisson ; que les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision ayant ainsi été indiquées, celle-ci était correctement motivée au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur le moyen tiré du vice affectant la procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 17 septembre 1996, M. X..., gérant de l'établissement a été avisé que l'administration envisageait la fermeture administrative de son établissement à raison de son tapage nocturne et de sa fermeture tardive relatés dans le procès-verbal dressé le 21 juillet 1996 par les services de police ; que, par courrier du 4 octobre 1996, le conseil de l'intéressé a avisé la sous-préfecture qu'il contestait expressément tous les faits reprochés, demandant la communication dudit procès-verbal pour présenter des observations utiles ; que, dans la mesure où M. X... a nié dans sa lettre d'observations les faits reprochés, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions du décret du 28 novembre 1983 a été méconnue par l'administration ; Sur le moyen tiré de l'inexactitude des faits : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal dressé le 21 juillet 1996, que vers deux heures cinquante du matin, les agents Bertillon et Schmitt ont constaté que l'enseigne de l'établissement "Les Gémeaux" était allumée, que des nuisances sonores émanaient de cet établissement et que des véhicules stationnaient anarchiquement aux abords de l'établissement, ne laissant planer aucun doute sur la présence de leurs occupants à l'intérieur de l'établissement ; que le procès verbal sur lequel s'est fondée l'administration pour ordonner la mesure de police établit suffisamment l'exactitude des faits retenus à l'encontre de M. X... ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la sanction : Considérant qu'en fixant à trente jours la durée de fermeture de l'établissement, le sous-préfet de Mulhouse n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Le Chaland" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société "Le Chaland" est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens, doit, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société "Le Chaland" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Le Chaland" et au ministre de l'intérieur. 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS Code de justice administrative L761-1 Code des débits de boissons L62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.