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97NC01973

CETATEXT000007564031 J5XLX2001X01X0000001973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 97NC01973, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01973 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1997 présentée par la commune de RIXHEIM, représentée par son maire ; La commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du maire de RIXHEIM en date du 20 janvier 1995 accordant à M. Z... et à Mme X... un permis de construire ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. François Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de RIXHEIM ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2000 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de RIXHEIM : "ACCES ET VOIRIE - 3.

  1. ACCES - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée répondant aux caractéristiques prévues au paragraphe 3.
  2. ci-dessous. 3.
  3. VOIRIE - Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir ... Les voies en impasse ne doivent en aucun cas excéder 100 mètres de long et doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour ..." ; Considérant que le permis n 68 278 94 K0053 délivré le 20 janvier 1995 par le maire de RIXHEIM au nom de la commune à M. Z... et Mme X..., en vue de la construction d'une maison individuelle, a pour assiette un terrain situé en zone UC du plan d'occupation des sols de ladite commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que la voie d'accès à cette propriété est en impasse ; qu'il n'est pas contesté qu'à ce niveau, la voie a une largeur de quatre mètres, insuffisante pour permettre à des véhicules de faire demi-tour dans des conditions normales de conduite et de manoeuvre, qu'ainsi les dispositions précitées de l'article UC 3 ayant été méconnues, le permis de construire litigieux est en tout état de cause illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de RIXHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire accordé à M. Z... et Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de RIXHEIM à payer à M. Y..., la somme de 5 000 francs et à rejeter la demande au même titre de M. Z... ;Article 1er : La requête de la commune de RIXHEIM est rejetée.Article 2 : La commune de RIXHEIM versera à M. François Y... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre des frais exposés, non compris dans les dépens.Article 3 : Les conclusions de M. Christian Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de RIXHEIM, à M. François Y..., à M. Christian Z... et à Mme Fabienne X.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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