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96NC02470

CETATEXT000007564034 J5XLX2001X03X0000002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC02470, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02470 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 1996 sous le n° 96NC02470 présentée pour la S.A.R.L. RIPH (Recherche en Informatique et Pharmacie) dont le siège social est ... (Bas- Rhin) par Me Guy Koenig, avocat à la Cour ; La S.A.R.L. RIPH demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 9902635 et 912053 en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés qu'elle a acquittée au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) - de prononcer la restitution demandée ; 3°) - de condamner l'Etat à lui rembourser ses frais irrépétibles et ses frais de constitution de garantie ; Vu le jugement attaqué ; Vu, en date du 30 janvier 2001, l'avis envoyé aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - les observations de Me KOENIG, avocat de la société RIPH, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts, seules les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle et qu'aux termes de l'article 239 bis AA : " ...Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL RIPH ("Recherche en Informatique et Pharmacie") a été constituée en 1984 entre MM. Y... et Christophe Z..., tous deux docteurs en pharmacie, et M. Louis Z..., conseiller- expert, en vue de la réalisation d'activités de recherche dans les domaines pharmaceutique et informatique ; que son activité porte principalement sur la constitution, au moyen notamment de données informatiques, pour le compte de laboratoires pharmaceutiques, des dossiers de demandes d'autorisation de mise sur le marché de nouvelles spécialités pharmaceutiques ; qu'une telle activité, qui repose principalement sur la réalisation d'études de stabilité et de dosage, d'analyses physico-chimiques et d'expertises, et consiste ainsi pour ses auteurs à la pratique personnelle d'une science, ne constitue pas une simple opération d'entremise entre les laboratoires et l'administration, qui serait assimilable à l'activité d'un agent d'affaires, mais une activité qui, ressortissant à l'exercice d'une profession non commerciale, alors même qu'elle comporte à titre accessoire la commercialisation de logiciels servant au support de ses travaux, ne revêt pas le caractère d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 239bis AA précité du code ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'elle se livre principalement comme il est dit ci-dessus à des activités de nature non commerciale, distinctes d'actes de simple entremise, la SARL RIPH n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. X..., député, du 20 octobre 1950, ni des instructions administratives 4 F-114 (n° 10) du 1er mai 1988 et 5G-116 (n° 9 et 63) du 15 décembre 1990 qui ne concernent que les activités, ne correspondant pas à la sienne, d'agence d'affaires et d'entremise ; Considérant, en second lieu, que la SARL RIPH ne peut davantage se prévaloir sur le fondement de l'article L.80B du livre des procédures fiscales d'une lettre du service en date du 12 octobre 1984 lui indiquant qu'elle pourrait opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes " ...à la condition ... - qu'elle exerce une activité industrielle commerciale ou artisanale", ni d'une notification de redressement du 28 novembre 1988 soumettant ses résultats à l'impôt sur le revenu, mais qui a été annulée le 12 décembre 1988 ; qu'elle ne peut davantage, en tout état de cause, dès lors qu'il s'agit de contribuables distincts, se prévaloir de la nature du revenu catégoriel dans lequel ses associés ont été personnellement imposés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. RIPH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions forfaitaires annuelles à la charge des sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; Sur les conclusions de la SARL RIPH tendant à la restitution des frais exposés pour la constitution de garanties : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de la SARL RIPH qui tendent à la restitution des frais exposés pour la constitution de garanties ne sont pas recevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à indemniser la SARL RIPH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L.RIPH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RIPH et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 223 septies, 239 bis AA CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 4F-114 1988-05-01 Instruction 5G-116 1990-12-15

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