CETATEXT000007564039 J5XLX2002X01X0000002881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC02881, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02881 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 novembre 1996, et les mémoires complémentaires des 21 avril et 7 juillet 1997, 22 janvier et 29 septembre 1998, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 952400-96212-961403 du 17 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, dans son article 1er a annulé sa décision du 25 août 1995 suspendant le paiement des arrérages de pension militaire de retraite de M. X..., dans son article 2 a annulé la notification de prélèvement du 1er février 1996 émis par les services du ministère du budget, dans son article 3 a déchargé M. X... des sommes qui lui étaient réclamées dans le titre de perception du 24 octobre 1995 et dans son article 4 a condamné l'administration à verser 86 500 F à M. X... en réparation des préjudices subis ; 2 ) - de rejeter les demandes de M. X... présentées devant le tribunal administratif et les conclusions complémentaires présentées devant la Cour ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel en date du 20 octobre 1998 décidant la clôture de l'instruction de cette affaire à partir du 6 novembre 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en ce qui concerne les conditions du départ à la retraite de M. X... ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir qu'il est irrégulier ; Sur le bien fondé de l'application des dispositions de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite à M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ... / Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié ( ...) / 3 Les titulaires de pensions dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., adjudant chef du personnel non navigant de l'armée de l'air, a demandé le 12 novembre 1990 à être admis à la retraite le 1er novembre 1992, demande à laquelle il a été donné satisfaction par l'administration ; qu'il avait, par ailleurs, demandé le 17 mai 1990 et obtenu par une décision ministérielle du 17 décembre 1990 l'autorisation de servir au-delà de la limite d'âge inférieure applicable au personnel non navigant ; qu'ainsi, d'une part, M. X... a été radié des cadres sur sa demande et, d'autre part, dès lors que la décision du 17 décembre 1990 ne fixait pas de terme à sa prolongation d'activité, elle doit être regardée comme l'ayant autorisé à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure de son corps, laquelle était, à cette date, fixée à 52 ans et qu'il ne devait atteindre que le 22 octobre 1996 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que M. X... n'avait pas été radié des cadres sur sa demande et n'avait pas été autorisé par le ministre de la défense à servir jusqu'à la limite d'âge supérieure de son corps au sens des dispositions précitées de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'autre moyen présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer l'agent partant à la retraite des conséquences qui pourraient résulter pour lui de l'application de la législation sur les cumuls ; qu'il suit de là qu'en tout état de cause, ce défaut d'information allégué par M. X... est sans incidence sur le bien fondé de l'application des dispositions de l'article L.86 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses décisions du 25 août 1995 et du 1er février 1996, a déchargé M. X... du montant qui lui était réclamé dans le titre de perception émis par le ministre du budget du 24 octobre 1995 et a condamné l'administration à lui verser une somme de 86 500 F ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un franc de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions de la demande de M. X... étant rejetées, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser un franc de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 septembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions additionnelles présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. X.... 48-02-01-08 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CUMULS Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.