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96NC02983

CETATEXT000007564040 J5XLX2002X01X0000002983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 janvier 2002, 96NC02983, inédit au recueil Lebon 2002-01-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02983 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1996, et les mémoires complémentaires des 11 et 25 février 1997, 19 mai et 17 décembre 1998 et 5 mars 1999, présentés pour la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT par Me X..., avocat ; La COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 94-666 du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser aux époux Y... une somme de 148 366 francs en raison de la faute lourde commise par son service incendie ; - de rejeter la demande des époux Y... ; - de les condamner au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à titre subsidiaire, si la cour retenait la faute lourde, de réduire la part du préjudice de 50 % en raison de la faute exonératoire de la victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la faute commise par la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT Considérant que plusieurs voisins de la maison appartenant aux époux Y... qui avait pris feu affirment avoir appelé, par l'intermédiaire du numéro d'urgence, les pompiers vers 22 h 30 ; qu'il résulte de l'instruction que ces appels ont été reçus par le centre de Valenciennes ; que si la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT soutient que les services d'incendie et de secours communaux n'ont été informés par le centre de Valenciennes qu'à 22 h 49, aucune pièce probante, émanant notamment de ce dernier centre, ne vient infirmer les déclarations des voisins quant à l'heure de réception des premiers appels, qui seuls peuvent être pris en compte pour apprécier la responsabilité de la commune ; que dans ces conditions, l'arrivée des premiers véhicules incendie seulement vers 23 heures est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur la faute de la victime : Considérant que si la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT soutient que la victime, qui serait partie en laissant dans son garage son véhicule avec une batterie qui se rechargeait et qui aurait utilisé dans son garage des matériaux réputés inflammables, a commis des fautes de nature à exonérer sa responsabilité, elle n'apporte aucun élément précis de nature à étayer ses affirmations ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute de la victime, la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT doit être regardée comme entièrement responsable des conséquences dommageables de cet incendie ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la mention sur main courante rédigée par les services de police, qu'à l'heure de leur arrivée vers 22 h 50, avant celle des pompiers, seul le garage attenant à la maison était en feu ; qu'ainsi, compte tenu du délai normal d'intervention des pompiers, le retard fautif mis par ces derniers pour intervenir a eu pour effet de permettre à l'incendie de se propager à la partie habitable de la maison ; que seuls les préjudices subis par cette partie de la maison sont donc susceptibles d'être indemnisés. Considérant qu'en ayant estimé le préjudice matériel non couvert par l'assurance à 118 366 francs (18 044,78 euros), le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, en ayant fixé le montant du préjudice moral indemnisable à 30 000 francs (4 573,47 euros), le tribunal a justement apprécié l'importance de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT ni les époux Y... par appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la commune à verser à ceux-ci une indemnité de 148 366 francs soit 22 618,25 euros ; Sur les intérêts demandés par les époux Y... : Considérant que les époux Y... demandent à la Cour de condamner la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT au paiement des intérêts de l'indemnité fixée à compter du prononcé de l'arrêt ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, ces intérêts sont de droit; qu'ainsi, et alors qu'il n'existe aucun litige né et actuel sur le paiement de ces intérêts, ces conclusions sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT à verser une somme de 1 000 euros aux époux Y... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT, partie perdante, tendant à la condamnation des époux Y... à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT est condamnée à verser la somme de 1 000 euros aux époux Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des époux Y... est rejeté.Article 4 : Le présent sera notifié à la COMMUNE DE BRUAY-SUR-ESCAUT, à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE Code de justice administrative L761-1 Loi 1975-07-11 art. 3

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