CETATEXT000007564044 J5XLX2002X04X0000001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01938, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01938 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 21 août 1997 et 7 juin 2001 présentés pour Mme Bernadette X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, son opposition au commandement qui lui a été signifié le 12 février 1996, aux fins de paiement de la somme de 20 506 francs, et aux titres sur le fondement desquels il a été délivré, concernant les frais d'hospitalisation de sa mère, décédée ; 2 / de faire droit à sa demande ; 3 / de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui payer 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur des moyens soulevés d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me Y..., représentant Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation en la forme d'un commandement : Considérant qu'en invoquant l'absence de signification au titre de l'article 877 du code civil, Mme X... conteste la validité en la forme du commandement qui lui a été notifié le 12 février 1996 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces conclusions ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la partie de sa demande tendant à l'annulation en la forme dudit commandement ; Sur les conclusions relatives à l'exigibilité des frais d'hospitalisation de Mme A... : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.714-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant, pour le premier alinéa, de la loi du 31 juillet 1991 et, pour le second, de la loi du 8 janvier 1993 : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. / Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; Considérant que les dispositions introduites par la loi du 8 janvier 1993 ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des hospitalisés par les établissements publics de santé, lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'édicter de nouvelles règles de compétence relatives aux autres litiges pouvant naître de l'hospitalisation dans les établissements publics de santé ; Considérant que le malade hébergé dans un hôpital public est un usager d'un service public administratif et que le rapport né de cette situation est un rapport de droit public ; que les litiges susceptibles de s'élever entre un hôpital public et les malades hospitalisés relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ; Considérant que le litige qui oppose Mme X..., en sa seule qualité d'héritière de sa mère, Mme A..., décédée, au centre hospitalier universitaire de Nancy au sujet de la prise en charge des frais de son hospitalisation, concerne les rapports de l'établissement avec un de ses usagers ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux qu'en vertu du second alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître ; qu'il relève en conséquence de la compétence du juge administratif ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de cette partie de la demande de Mme X... ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en première instance relatives à l'exigibilité de la somme de 20 506,20 francs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement litigieux a été notifié à Mme X... le 12 février 1996 avec indication des voies et délais de recours ; que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 juin 1996 était tardive, dès lors que le recours gracieux, adressé au comptable du Trésor et reçu le 2 mai 1996 après expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introdution de la demande, n'a pu conserver le délai de recours ; qu'ainsi les conclusions en décharge de Mme X... étaient irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le Centre hospitalier universitaire de Nancy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposé par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 96629 en date du 24 juin 1997 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme Bernadette X... tendant à la décharge de la somme de vingt mille cinq cent six francs vingt centimes (20 506,20 francs).Article 2 : Les conclusions en décharge présentées par Mme Bernadette X... devant le tribunal administratif de Nancy et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X..., au centre hospitalier universitaire de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX 18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES Code civil 877, 205, 206, 207, 212 Code de justice administrative L761, 761-1 Code de la santé publique L714-38 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Loi 1993-01-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.