CETATEXT000007564047 J5XLX2002X04X0000001980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 98NC01980, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01980 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1998, complétée par un mémoire enregistré le 5 janvier 2000, présentée par puis pour M. Garip Y..., demeurant ... à Valmont (Moselle), par Me X..., avocate ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 -et non du 20- avril 1997 du ministre de l'intérieur prononçant une mesure d'expulsion à son encontre ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1997 par laquelle le préfet de la Moselle a désigné la Turquie comme pays de destination ; 2 ) - d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 les parties ayant été avisées que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 avril 1997 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Sur l'insuffisance de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "La motivation exigée par la présente loi doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; Considérant que, si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si l'expulsion de l'intéressé est de nature à constituer une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur se soit exclusivement fondé sur les condamnations pénales de M. Y... et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est rendu coupable, à plusieurs reprises et dès son jeune âge, de faits de recels, vols avec dégradation et vols avec effraction ; qu'il s'est aussi rendu coupable d'outrage à magistrat, de rébellion et violences à agent de la force publique, faits pour lesquels il a été condamné à une peine totale de quatre ans et un mois d'emprisonnement ; qu'ainsi, eu égard à la gravité croissante de ces faits et compte tenu de l'ensemble de son comportement, en estimant comme il l'a fait par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que la mesure d'expulsion qui ne fixe pas le pays de destination ne méconnaît pas ces stipulations ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/ Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que, si M. Y... se prévaut de son intégration sociale, étant arrivé en France à l'âge de huit ans dans le cadre du regroupement familial, et fait valoir que certains de ses frères et soeurs ont la nationalité française et qu'au surplus, marié et père de deux enfants, ses attaches sociales et familiales se trouvent en France, ces circonstances ne sauraient faire regarder la mesure d'expulsion litigieuse, compte tenu des faits qui l'ont motivée et de l'absence de volonté d'amendement dont a fait preuve M. Y..., comme ayant porté à la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte excessive ; que, dès lors, le ministre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisées ; Sur la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de cet article : "A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ; Considérant que l'arrêté d'expulsion, par lui-même, ne porte aucune atteinte au droit visé par cet article ; Sur la violation de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article est inopérant dès lors que la France n'est pas en guerre ni en danger public menaçant la vie de la nation ; Sur l'absence d'interdiction du territoire par le juge pénal : Considérant que les interdictions judiciaires du territoire et les mesures d'expulsion sont prises dans le cadre de procédures distinctes ; que, dès lors, la circonstance que le juge pénal n'a pas prononcé d'interdiction du territoire à l'encontre de M. Y... est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Sur le moyen tiré de la double sanction : Considérant que l'expulsion ne présente pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics, que, par suite, M. Y... ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; En ce qui concerne la décision préfectorale du 21 mai 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction du mémoire tendant à l'annulation de cette décision au greffe du tribunal administratif de Strasbourg : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que la décision du 21 mai 1997 qui mentionnait les voies et délais de recours a été notifiée à M. Y... le 27 mai 1997 ; que celui-ci n'en a demandé l'annulation que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 25 août 1997 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, pour ce motif, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1997 ni à se plaindre de ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 1997 ;Article 1er : La requête de M. Garip Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garip Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.