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98NC02344

CETATEXT000007564051 J5XLX2002X04X0000002344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 98NC02344, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02344 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 novembre 1998 et 23 avril 1999, présentés par M. et Mme Daniel X..., propriétaires du Winstub Auberge de la Petite Suisse Lorraine, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 1997 par lequel le maire de Griscourt a réglementé le stationnement place de la Belle Croix à Griscourt ; 2 - de supprimer les deux emplacements qu'ils contestent, subsidiairement de modifier ledit arrêté ; 3 - subsidiairement, ordonner une descente sur les lieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. BRAUD, président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement du 29 septembre 1998 : Considérant que le tribunal administratif avait été initialement saisi par M. X... de la décision négative prise à la suite de la demande par ce dernier de la suppression des deux emplacements de stationnement devant son auberge ; que, toutefois, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 22 mai 1998, s'il a persisté dans ses conclusions initiales, il a fait mention de l'annulation qu'encourait l'arrêté municipal attaqué qui ne pouvait être que celui du 5 juillet 1997 que M. X... avait joint à sa demande initiale ; qu'ainsi le tribunal administratif n'a pas dénaturé ses conclusions sur ce point ; qu'en revanche, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que ledit tribunal a omis de statuer sur la décision implicite de rejet de sa demande le 7 juin 1997 de suppression de deux emplacements de stationnement devant leur auberge ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy et la Cour ; Sur la légalité du rejet implicite de la demande du 7 juin 1997 : Considérant que, par un arrêté du 5 juillet 1997, le maire de Griscourt, en vue d'assurer la sécurité des transports publics et notamment des transports scolaires sur la place Belle Croix a réservé des emplacements de stationnement sur ladite place ; qu'en ne précisant ni le nombre ni les emplacements ainsi réservés, et en ne renvoyant pas à un plan annexé, le maire de Griscourt n'a pas mis le juge administratif à même de s'assurer que les mesures qu'il a édictées étaient appropriées par leur nature et leur gravité à l'importance de la menace pour l'ordre public que justifiait son arrêté ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. X... est fondé à soutenir que l'illégalité de cet arrêté entraîne l'illégalité du rejet de sa demande et, pour ce motif, à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin de procéder au transport sur les lieux sollicités, ni d'examiner les autres moyens de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que la présente décision implique la suppression des deux emplacements de stationnement devant l'auberge de M. et Mme X... ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Griscourt d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à l'intervention éventuelle d'un nouvel arrêté municipal réglementant le stationnement sur la place de la Belle Croix ;Article 1er : Le jugement n 971006 du tribunal administratif de Nancy en date du 29 septembre 1998 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. Daniel X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 7 juin 1997.Article 2 : La décision implicite de rejet par le maire de Griscourt de la demande de M. Daniel X... en date du 7 juin 1997 est annulée.Article 3 : Il est enjoint à la commune de Griscourt de supprimer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, les deux emplacements de stationnement devant l'auberge dont M. et Mme Daniel X... sont propriétaires, jusqu'à l'intervention éventuelle d'un nouvel arrêté réglementant le stationnement sur la place de la Belle Croix.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X... et à la commune de Griscourt. 49-04-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT Code de justice administrative L911-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.