CETATEXT000007564054 J5XLX2002X04X0000002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 99NC02351, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1999 sous le n 99NC02351, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2000, présentée par M. Marc X... demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 952445 du 14 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de caution bancaire exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LION, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre, avisant M. X... de la date de l'audience du tribunal administratif de Strasbourg au cours de laquelle sa demande serait jugée, lui a été envoyée à l'adresse indiquée dans sa requête, mais a été retournée au tribunal avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur" ; que si M. X... soutient que cette lettre a été adressée à tort à son ancienne adresse, il n'établit pas avoir fait connaître sa nouvelle adresse au greffe du tribunal ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ce que, faute d'avoir reçu l'avertissement sus-indiqué, il n'a pas été en mesure de présenter au tribunal des observations orales ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du code général des impôts : "Le bénéfice est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif à l'imposition des traitements des salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... : 3 ) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier le montant de leurs frais réels ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la déduction des dépenses effectuées par un contribuable n'est admise que si, notamment, celles-ci ont été engagées en vue de l'acquisition et de la conservation d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elles sont inhérentes à l'emploi ; Considérant que le service a refusé la déduction d'une partie des frais professionnels déclarés par M. X..., pour des montants respectifs de 104 889 F et de 86 887 F au titre des années 1990 et 1991 ; que M. X..., n'établit pas que ces dépenses, eu égard notamment à leur montant, exposées à l'occasion de l'élaboration d'un projet de création d'entreprise dans le secteur agro-alimentaire et de la recherche d'investisseurs, auraient été engagées en vue de la recherche d'un emploi salarié de directeur administratif et financier, comme il l'allègue ; que, dès lors, leur déduction des traitements et salaires ne peut être admise ; Considérant, eu égard à ce qui vient d'être dit, que M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander le remboursement des frais de caution bancaire qu'il a engagés au titre des garanties exigées en vue du sursis de paiement des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - FRAIS PROFESSIONNELS DES SALARIES (VOIR INFRA TRAITEMENTS ET SALAIRES) CGI 13-1, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.