CETATEXT000007564056 J5XLX2002X04X0000002359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564056.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC02359, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02359 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première chambre ) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1997 sous le numéro 97NC02359, complétée par un mémoire enregistré le 7 mai 1999, présentée pour M. Maurice Z..., demeurant ..., par Me Y..., puis par Me Le Roy de X..., avocats ; M. Z... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses propriétés dans la commune de Liart, de l'arrêté du 14 octobre 1994 du préfet des Ardennes ordonnant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles et de l'arrêté du 9 janvier 1995 de ladite autorité prononçant la clôture des opérations du remembrement ; 2 - d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 12 octobre 1994 : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. Z... n'est pas recevable, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, à remettre en cause le périmètre de remembrement résultant des arrêtés préfectoraux des 17 octobre 1991 et 25 janvier 1994 publiés respectivement les 27 novembre 1991 et 23 mars 1994 ordonnant le remembrement de la commune de Liart, qui étaient devenus définitifs lors de la réclamation de l'intéressé devant la commission départementale d'aménagement foncier et qui ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires ; que, dès lors, M. Z... ne saurait, en tout état de cause, utilement contester l'inclusion des parcelles boisées AM 122, AK 119 dans ledit périmètre ni le tracé de celui-ci qui traverserait l'un de ses bâtiments ; que, d'autre part, si la parcelle AL 112 a été exclue du remembrement par l'arrêté en date du 17 octobre 1991 ordonnant le remembrement sur le territoire de la commune, l'arrêté ultérieur en date du 25 janvier 1994 modifiant l'article 2 dudit arrêté a inclus la parcelle en cause à l'intérieur du périmètre ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Z... soutient que la commission départementale n'a pas répondu à son moyen, exposé oralement, concernant les parcelles étalons retenues et n'a pas, ainsi, motivé sa décision, il ressort du compte-rendu de la séance de la commission que l'intéressé s'est borné à demander l'emplacement de la parcelle étalon "P2"; que cette demande ne saurait être regardée comme un moyen présenté par M. Z... à l'appui de sa réclamation auquel la commission était tenue de répondre dans sa décision ; Considérant, par ailleurs, que la commission n'est tenue de mettre les intéressés en mesure de présenter leurs observations que lorsqu'elle se propose d'apporter des modifications autres que celles expressément sollicités, qui sont de nature, par leur importance, à altérer trop sensiblement les avantages que ces derniers devaient normalement attendre du succès de leurs réclamations ; qu'en l'espèce, la modification en cause portant sur l'attribution d'1 hectare 41 ares 29 centiares sur un total de 25 hectares 73 ares 39 centiares, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait dû l'entendre ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la décision de la commission départementale ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. Z... soutient que la parcelle AL 103 est une ancienne pâture, de mauvaise qualité, qui, au lieu d'être classée en T2, T3 et T4, aurait dû l'être en P4, P5 et P6 et que la parcelle AL 67, classée en P3 et P5 aurait dû l'être en P5 et P6, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise du 19 janvier 1995 et du mémoire explicatif du classement, que le classement contesté desdites parcelles soit erroné ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la tolérance de 20 % admise en 1981 par la commission départementale n'a pas été méconnue ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 1994 d'envoi en possession provisoire : Considérant que la circonstance qu'une réunion ait été organisée sur l'envoi en possession le 20 octobre 1994 en mairie de Liart, soit postérieurement à l'arrêté susvisé, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la tenue d'une réunion des propriétaires préalablement à l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que la date retenue par l'arrêté litigieux, ait entraîné la perte d'une année de récolte pour M. Z..., ne saurait faire considérer ledit arrêté comme entaché d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, les conclusions tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Sur la légalité de l'arrêté du 9 janvier 1995 de clôture des opérations de remembrement : Considérant que la circonstance que l'arrêté susvisé ne mentionne pas la réunion du 20 octobre 1994 susévoquée est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande;Article 1er : La requête de M. Maurice Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-02-01-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION
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