CETATEXT000007564058 J5XLX2002X04X0000002500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC02500, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02500 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1997 sous le numéro 97NC02500, complétée par des mémoires enregistrés les 28 mai, 13 novembre 1998 et 25 mars 2002, présentée pour la société ALSAPAN dont le siège social est ... (Bas-Rhin), par Me X..., avocate ; La société ALSAPAN demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles le maire de Dinsheim ne s'est pas opposé aux travaux qu'elle avait déclarés sous les n 67 098 94 R 00 11 et R 00 12 ; - de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; - de condamner M. et Mme Z... à lui verser une somme de 5000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., représentant la société ALSAPAN et de Me Y..., représentant la commune de DINSHEIM, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ALSAPAN a, par un mémoire enregistré le 28 mai 1998, produit des copies de la requête, certifiées conformes ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les époux Z... doit, en tout état de cause, être rejetée ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme applicable lors de l'enregistrement de la demande de M. et Mme Z... au greffe du tribunal et repris sous l'article R.600-1 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme du même code en vigueur à la même date et repris sous l'article R.600-1 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Aloyse Z... a produit les copies des lettres adressées le 14 décembre 1994 au maire de Dinsheim et à la société ALSAPAN en application des dispositions précitées, lesdites lettres ne sont pas accompagnées des certificats de dépôt auprès des services postaux susceptibles d'établir la date de leur envoi ; que, dès lors, la demande des consorts Z... devant le tribunal administratif était irrecevable ; Considérant que, pour ce motif, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 octobre 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, pour le motif exposé ci-dessus, cette demande était irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en première instance comme en appel ;Article 1er : Le jugement n 942747 du 6 octobre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation des décisions du maire de Dinsheim de non opposition aux déclarations de travaux n 97 098 94 R 00 11 et R 0012 est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la société ALSAPAN en application de l'article L.767-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Les conclusions présentées par la société ALSAPAN ainsi que par M. et Mme Z... en application de l'article L.767-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALSAPAN, à M. et Mme Z..., à la commune de Dinsheim, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. 68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.