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97NC02545

CETATEXT000007564060 J5XLX2002X04X0000002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564060.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 97NC02545, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02545 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à Villette-les-Arbois (Jura), par la SCP Dufay-Grimbert-Suissa, avocats associés au barreau de Besançon ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à condamner l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois à lui verser une indemnité de 18 188 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996 en réparation du préjudice subi par ses parcelles à usage de vigne du fait de la défectuosité des ouvrages d'assainissement ; 2 ) - de faire droit auxdites conclusions ; 3 ) - de condamner l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3e chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 28 janvier 2002 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP DUFAY-SUISSA, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois n'a pas opposé la prescription quadriennale à l'encontre de la créance dont M. Y... se prévaut à son égard avant que les premiers juges ne se soient prononcés ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale invoquée par celle-ci devant la Cour ne peut en tout état de cause qu'être écartée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des plans dressés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt produits devant la Cour, que, contrairement à ce que soutient l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois, un fossé muni de buses d'évacuation, destiné notamment au recueil des eaux de pluie s'écoulant dans le fossé d'assainissement n 5 situé en amont de la parcelle de M. Y..., avait été creusé le long du chemin d'exploitation qui marque la limite supérieure de sa propriété, lors des travaux connexes au remembrement effectués en 1979 par ladite association foncière, à laquelle incombe la gestion et l'entretien de l'ensemble des ouvrages de cette nature ; qu'il est constant que, par suite de l'embourbement de ce fossé, les eaux de pluie ne s'évacuaient plus vers le fossé n 6 prévu à cet effet et s'écoulaient directement sur la propriété de M. Y... ; qu'en s'abstenant d'effectuer l'entretien régulier du fossé considéré, l'association foncière de Villette-les-Arbois a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. Y... ; qu'à supposer même que les conditions climatiques constatées en 1992 aient également concouru aux dommages subis par les plantations de vigne effectuées par l'intéressé, le lien de causalité directe entre ladite faute et le préjudice subi doit ainsi être regardé comme établi ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait contribué au dommage dont il se plaint par des travaux non autorisés sur le fossé en cause ; que s'il est constant que l'intéressé, qui peut librement décider de l'usage qu'il fait de sa propriété, a planté à partir de 1992 de la vigne sur sa parcelle qui était auparavant à usage de pâture, il n'a pas ce faisant fait preuve d'imprudence dès lors que, si l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois avait refusé en 1990 de rétablir le fossé le long du chemin d'exploitation, celle-ci avait néanmoins décidé, dans le but de mettre un terme au ruissellement des eaux sur la parcelle de M. Y..., de reprofiler ledit chemin afin que l'eau s'évacue dans le fossé n 6 ; que M. Y... n'a ainsi en tout état de cause commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de l'association foncière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité de l'association foncière de Villette-les-Arbois à raison du préjudice subi ; que ledit jugement doit ainsi être annulé ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier dressé le 22 juillet 1993 et des correspondances de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles que M. Y... a subi un préjudice consistant en achat de nouveaux plants de vigne et en pertes de récolte de ses vignes, classées en appellation d'origine contrôlée Arbois ; que l'intéressé est en outre fondé à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a supportés ainsi que la prise en charge des frais du constat d'huissier nécessité pour appuyer ses dires ; qu'eu égard aux éléments fournis par les parties concernant le prix de vente des vins, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. Y... en fixant à 2 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité précitée à compter du 9 mai 1996, date de réception de sa demande préalable par l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois à verser à M. Y... une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 9 octobre 1997 est annulé.Article 2 : L'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois est condamnée à verser à M. Y... la somme de deux mille euros (2 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1996.Article 3 : L'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois versera à M. Y... une somme de neuf cents euros (900 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté ainsi que les conclusions de l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à l'association foncière de remembrement de Villette-les-Arbois. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 18-04-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code de justice administrative L761-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7

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