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96NC03067

CETATEXT000007564062 J5XLX2002X04X0000003067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 96NC03067, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03067 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1996, présenteé pour M. Claude X..., demeurant à Mailley (Haute-Saône), par la société civile professionnelle d'avocat Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué ; M. X... demande à la Cour : - de réformer le jugement n 93901 du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a limité à 45 000 F le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné le centre hospitalier général de Vesoul ; - de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 75 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2002 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier juge n'a pas mis en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle M. X... était affilié, contrairement à l'obligation qui lui était faite, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement étant intervenu suivant une procédure irrégulière, il y a lieu pour la Cour de l'annuler et de statuer sur les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif par la voie de l'évocation ; Sur la responsabilité du centre hospitalier général de Vesoul : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réduction de la fracture du fémur dont était atteint M. X... a été faite suivant un montage que l'expert qualifie de "précaire" et alors que les deux parties de l'os fracturé ne se trouvaient pas exactement dans le prolongement l'un envers l'autre et qu'une plaque vissée avait été posée ; que ce montage qui a fait obstacle à la consolidation de l'os fracturé constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier général de Vesoul sans que ce dernier puisse utilement invoquer la présence d'un cal osseux issu d'une précédente fracture, laquelle aurait dû conduire les médecins à une vigilance accrue ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice global subi par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais d'hospitalisation et médicaux se sont élevés à la somme de 3 442,38 euros (22 580,56 F) ; que les pertes de revenus alléguées ne sont pas justifiées par M. X... ; que les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 3 048,98 euros (20 000 F) dont le quart correspond au préjudice non physiologique ; que les souffrances physiques lieés à la faute commise seront réparées par l'allocation d'une somme de 3 048,98 euros (20 000 F) et le préjudice esthétique à 762,25 euros (5 000 F) ; qu'ainsi, le préjudice global s'élève en conséquence à 10 302,59 euros (67 580,56 F) ; En ce qui concerne les droits de la sécurité sociale : Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Franche-Comté demande la condamnation du centre hospitalier général de Vesoul à lui verser une somme de 3 442,38 euros correspondant aux frais d'hospitalisation et médicaux qu'elle a exposés ; que dès lors que cette somme est inférieure au montant du préjudice global sur lequel elle peut exercer son droit à remboursement, il peut être fait droit à ses conclusions ; En ce qui concerne les droits de M. X... : Considérant que M. X... a droit à une indemnité égale à la différence entre le montant du préjudice global et la créance de la caisse d'assurance maladie soit 6 860,21 euros ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'en application des dispositions de l'article R.761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise confiée au docteur Y... par le tribunal administratif sont mis à la charge du centre hospitalier général de Vesoul ; Sur les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie des artisans et commerçants de Franche-Comté fondées sur les dispositions du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social, victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier général de Vesoul à verser une somme de 760 euros à la caisse régionale des artisans et commerçants de Franche-Comté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 octobre 1996 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier général de Vesoul est condamné à verser la somme de 3 442,38 euros à la caisse des artisans et commerçants de Franche-Comté.Article 3 : Le centre hospitalier général de Vesoul est condamné à verser la somme de 6 860,21 euros à M. X....Article 4 : Les frais de l'expertise du docteur Y... sont mis à la charge du centre hospitalier général de Vesoul.Article 5 : Le centre hospitalier général de Vesoul est condamné à verser une somme de 760 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à la caisse des artisans et commerçants de Franche-Comté.Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions du centre hospitalier de Vesoul sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier général de Vesoul, à la mutuelle Franc-Comtoise, à la caisse des artisans et commerçants de Franche-Comté, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vesoul et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code de justice administrative R761-1 Code de la sécurité sociale L376-1

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