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96NC03125

CETATEXT000007564064 J5XLX2002X04X0000003125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 18 avril 2002, 96NC03125, inédit au recueil Lebon 2002-04-18 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03125 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SA SETIEM, dont le siège est ... (Val-de-Marne), par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; La SA SETIEM demande à la Cour : 1 - A titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 1996 en ce qu'il a accueilli les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle dirigées contre elle et de déclarer irrecevable la demande dudit office dirigée à son encontre ; 2 - A titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il prononce des condamnations à son encontre ; 3 - de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu la correspondance en date du 10 octobre 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions en garantie formées par la société Sogeti à l'encontre de la société SETIEM et, subsidiairement, de l'irrecevabilité de telles conclusions ; Vu la correspondance en date du 23 novembre 2001 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'absence de préjudice de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me B..., représentant la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la société SOGETI, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'office public d'H.L.M. du département de Meurthe-et-Moselle a confié à diverses entreprises la construction d'un ensemble de seize logements à Liverdun, selon un procédé conçu par M. X... sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte d'opération, et avec le concours des bureaux d'études SETIEM et Sogeti ; que divers désordres étant survenus, le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la réception de cet ensemble immobilier ; que, saisi d'une première requête de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, venant aux droits de l'office précité, le tribunal administratif de Nancy a entre autres dispositions, par jugement en date du 18 décembre 1991, prononcé en son article 4 la condamnation conjointe et solidaire de M. A... et des bureaux d'études SETIEM et Sogeti à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle une somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant du retard apporté à la livraison de l'immeuble et, en son article 12, condamné conjointement et solidairement M. A... et le bureau d'études SETIEM à garantir la société Sogeti à concurrence des trois quarts des sommes que celle-ci pourra être amenée à verser à l'office ; que, sur appel de la SA SETIEM et appel provoqué de la société Sogeti, la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 8 avril 1993 devenu définitif, annulé ledit article 4 en tant qu'il porte condamnation des bureaux d'études SETIEM et Sogeti ; que, sur une nouvelle requête de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, ledit tribunal a notamment condamné, par jugement du 3 décembre 1996, les bureaux d'études SETIEM et Sogeti à payer chacun à ce dernier le tiers de la somme de 200 000 F et condamné la SA SETIEM à garantir le bureau d'études Sogeti à concurrence des trois quarts des sommes versées à l'office ; que la société SETIEM conclut à l'annulation dudit jugement en tant qu'il emporte condamnation à son égard cependant que, par voie d'appel provoqué, la société Sogeti conclut, à titre principal, à être exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la société SETIEM à la garantir et à ce que M. X... et M. A..., ce dernier représenté par le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, soient condamnés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ; Sur l'appel principal de la SA SETIEM : En ce qui concerne la condamnation de la SA SETIEM au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy est devenu définitif en tant qu'il prononce au profit de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle une condamnation à verser une somme de 200 000 F à raison du préjudice causé par le retard de livraison de l'immeuble de Liverdun ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'ait pu obtenir l'exécution dudit jugement auprès des héritiers de M. A..., demeurant seul condamné après intervention de la décision susrappelée de la Cour, ledit office n'était pas recevable à saisir une nouvelle fois le tribunal administratif de Nancy aux fins d'obtenir condamnation de la SA SETIEM à l'indemniser du même préjudice ; Considérant qu'il s'ensuit que la SA SETIEM, laquelle, défenderesse en première instance, est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la condamnation prononcée par le jugement attaqué fait double emploi avec celle résultant du jugement du 18 décembre 1991, est fondée à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 1996 en tant qu'il l'a condamnée à verser le tiers de la somme de 200 000 F à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ; En ce qui concerne la condamnation de la SA SETIEM à garantir la société Sogeti : Considérant que, saisi d'une demande de condamnation de M. A... et des bureaux d'études SETIEM et Sogeti non précisée comme devant être prononcée conjointement et solidairement, le tribunal a prononcé une condamnation divise des société SETIEM et Sogeti à payer chacune le tiers de la somme de 200 000 F à l'office et doit être regardé ce faisant comme ayant procédé à la répartition définitive des responsabilités entre elles compte tenu de la contribution de leurs fautes respectives à la réalisation du préjudice subi par l'office ; que, par suite, les premiers juges auraient dû rejeter comme devenues sans objet les conclusions subsidiaires de la société Sogeti tendant à être garantie par la société SETIEM des condamnations prononcées à son encontre ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement en ce qu'il a accueilli lesdites conclusions, le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 1996 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions subsidiaires de la société Sogeti tendant à être garantie par la SA SETIEM ; Considérant qu'eu égard à ce qui précède, lesdites conclusions sont devenues sans objet ; Sur l'appel provoqué de la société Sogeti : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la situation de la société Sogeti est aggravée par l'effet de l'appel principal de la SA SETIEM ; que, par suite, ladite société est recevable, par voie d'appel provoqué, à demander à être exonérée de toute responsabilité et, subsidiairement, à être garantie par d'autres parties au litige des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Considérant que, par les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus concernant la requête de la SA SETIEM, l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle n'était pas recevable à saisir une nouvelle fois le tribunal administratif de Nancy aux fins de condamnation de la société Sogeti à l'indemniser du préjudice lié au retard de livraison de l'ensemble immobilier de Liverdun ; que, par suite, la société Sogeti est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle le tiers de la somme de 200 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle à verser respectivement à la SA SETIEM et à la société Sogeti une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et la société Sogeti à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA SETIEM et la société Sogeti, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance vis à vis de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, soient condamnées à verser à ce dernier la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en l'absence de conclusions de la SA SETIEM dirigées contre M. X..., celle-ci ne saurait être regardée comme partie perdante vis à vis de M. X... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à demander la condamnation de la SA SETIEM à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Sogeti présentées devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à être garantie par la SA SETIEM des condamnations prononcées à son encontre.Article 2 : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 3 décembre 1996 sont annulés.Article 3 : La demande présentée par l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal administratif de Nancy et dirigée contre la SA SETIEM et la société Sogeti est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dipositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : L'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle versera respectivement à la SA SETIEM et à la société Sogeti une somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., mandataire-liquidateur de la SA SETIEM, à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, à la société Sogeti, à M. X... et au directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, es qualité de curateur à la succession de M. A.... 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-06-06-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EFFETS 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code de justice administrative L761-1

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