CETATEXT000007564072 J5XLX2001X06X0000002416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 97NC02416, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02416 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1997, présentée pour M. Bernard Y..., domicilié ... (Bas-Rhin), par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 942929 du 18 septembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la communauté urbaine de Strasbourg et de son assureur, la compagnie d'assurance G.A.N., à lui verser une somme de 547 562,86 F, en réparation du préjudice subi à l'occasion d'une chute dans une rue piétonne de Strasbourg ; - de condamner la communauté urbaine à lui verser une somme de 547 562,86 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ; - de condamner la communauté urbaine à lui payer une somme de 25 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me SCHWAB-HAGUENAUER, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, et Me X... de la société civile professionnelle LEBON, avocat de la SARL S.I.R.S. , - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 7 octobre 1993 vers vingt heures, alors qu'il circulait à pied en direction de la rue des Tonneliers à Strasbourg, M. Y... a heurté une chaîne métallique qui avait été fixée à l'entrée de cette rue, afin d'en interdire l'accès aux conducteurs de véhicules ; qu'il résulte de l'instruction que l'éclairage public fonctionnait normalement ; que cette chaîne, malgré sa couleur sombre, était visible par un piéton prêtant une attention suffisante à son déplacement et sa présence ne constituait pas un obstacle excédant, par son emplacement et ses caractéristiques, ceux qu'un usager de la voie publique doit s'attendre à rencontrer en milieu urbain ; qu'ainsi, la communauté urbaine de Strasbourg doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la communauté urbaine n'étant pas partie perdante dans la présente instance, M. Y... n'est pas fondé à demander sa condamnation à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à verser une somme à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que la société S.I.R.S. n'ayant pas été mise en cause par le requérant, elle n'a pas la qualité de partie au présent litige ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg et de M. Y... à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg et de la société S.I.R.S. fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la communauté urbaine de Strasbourg, à la société G.A.N., à la société S.I.R.S., à la caisse d'assurance maladie de Strasbourg et au ministre de l'intérieur. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.