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97NC02623

CETATEXT000007564080 J5XLX2001X12X0000002623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC02623, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02623 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés au greffe le 18 décembre 1997 sous le n 97NC02623, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Sylvain DE X..., demeurant -59, rue de la Mairie- à Furdenheim (Bas-Rhin), par Maîtres Jean-Louis Y... et Michel Z..., avocats ; M. DE X... demande à la cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 923155 du 19 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1989 et 1990 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) - de prononcer le sursis à exécution du rôle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable qui se prévaut de l'exonération d'impôt régie par ces dispositions, de justifier qu'il en remplit toutes les conditions ; que, par suite, M. De X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait inversé la charge de la preuve, en précisant dans les motifs de son jugement que le requérant devait établir que la création de son entreprise ne constituait pas la reprise d'activités préexistantes dont l'administration s'était prévalue pour lui refuser le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies précité ; Considérant, en second lieu, qu'il est établi que l'entreprise individuelle de M. Sylvain DE X... qui exerçait l'activité de crépissage, carrelage et maçonnerie avait le même objet que l'ancienne Sarl DE X..., dont le requérant était au demeurant un associé, et son père le gérant ; que l'entreprise a repris la majeure partie du personnel et l'intégralité du matériel de la Sarl précitée ; que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en compte, pour admettre qu'il y avait eu reprise de la clientèle, l'intervention dans les chantiers d'architectes qui ont commandé et payé les prestations confiées aux deux entreprises en cause ; qu'il est, par ailleurs, établi que la proportion de reprise de cette clientèle se situe entre le tiers et la moitié des clients de l'ancienne Sarl, au cours des deux années vérifiées ; qu'en outre, les maîtres d'oeuvre potentiels doivent être regardés comme largement identiques pour les deux entreprises, dès lors que leurs sièges respectifs sont distants de quelques kilomètres ; que le premiers juges ont pu déduire de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise créée le 4 avril 1989 par M. Sylvain DE X... avait en fait repris les activités préexistantes de la Sarl DE X..., sans que la circonstance que moins de douze mois se soient écoulés entre la fin de l'activité de la Sarl et le début de l'activité de celle de l'entreprise du requérant soit de nature à retirer à l'entreprise son caractère de reprise d'activités préexistantes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. DE X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.Article 1er : La requête de M. Sylvain DE X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain DE X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 sexies Code de justice administrative L761-1

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