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96NC02648 98NC01089

CETATEXT000007564085 J5XLX2001X12X0000002648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 6 décembre 2001, 96NC02648 98NC01089, inédit au recueil Lebon 2001-12-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02648 98NC01089 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1996 sous le n 96NC02648, présentée pour la COMMUNE DE VAUCIENNES (Marne), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE VAUCIENNES demande à la Cour : - d'annuler le jugement avant-dire droit n 94-558 du 16 juillet 1996 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X..., a ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant du préjudice subi par Mme X... depuis le 1er janvier 1989 ; - de rejeter sa demande devant le Tribunal administratif ; - de condamner Mme X... au paiement d'une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II - Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 sous le n 98NC01089, présentée pour la COMMUNE DE VAUCIENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE VAUCIENNES demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 94-558 du 24 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser la somme de 124 154 F à Mme X..., outre les frais d'expertise fixés et liquidés à 23 711 F ; - de rejeter la demande de Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me PIERRARD, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de la COMMUNE DE VAUCIENNES sont relatives aux conséquences de la pollution d'un étang appartenant à Mme X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par la même décision ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit ( ...) des communes sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ; Considérant que Mme X... impute la pollution de l'étang dont elle est propriétaire, d'une part, aux carences de la COMMUNE DE VAUCIENNES, qui n'a pas procédé à l'installation d'ouvrages d'assainissement de nature à éviter que les eaux usées des habitations de deux lieux-dits "La Barre et Courte Soupe" s'écoulent dans son étang et, d'autre part, aux carences du maire dans l'exercice du pouvoir de police sanitaire, qui n'a pas imposé, notamment aux propriétaires de maison d'habitation sis au lieu-dit "La Barre", le respect des normes exigées par la réglementation relative aux installations individuelles d'assainissement ; que le préjudice qui en a résulté s'est renouvelé chaque année depuis 1978, date à laquelle elle a pour la première fois écrit à la commune au sujet de la pollution générée par les maisons d'habitation du lieu dit La Barre ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VAUCIENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la créance dont se prévalait Mme X... n'était pas définitivement prescrite depuis le 1er janvier 1983 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les troubles invoqués par Mme X..., liés à la pollution de son étang, sont apparus en 1978 ; qu'ainsi, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 1979 ; que, cependant, Mme X... ne justifie d'aucune réclamation adressée à la commune ayant trait au fait générateur de la créance entre 1980 et 1989 ; que compte tenu des nouvelles demandes présentées en 1989, 1992 et 1993 par M. et Mme X..., seules les créances antérieures au 1er janvier 1985 sont prescrites ; que Mme X... est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement du 16 juillet 1996 qui avait limité son droit à indemnisation aux seules créances postérieures au 1er janvier 1989 ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VAUCIENNES : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisie depuis 1978 de demandes réitérées de la part de Mme X... tendant à ce qu'elle intervienne pour mettre fin à la pollution dont son étang était l'objet, la COMMUNE DE VAUCIENNES n'a, pendant près de quinze ans, pris aucune mesure, notamment en ne construisant aucun ouvrage public d'assainissement pourtant indispensable, et en ne répondant pas aux demandes adressées au maire en vue de son intervention, dans le cadre des pouvoirs de police sanitaire qu'il tenait de l'article L. 131-2-6 du code des communes alors en vigueur, auprès des propriétaires dont les installations individuelles d'assainissement ne fonctionnaient pas correctement ; que ces abstentions ont constitué, compte tenu de leur durée, des fautes qui doivent être regardées comme ayant un lien direct avec le préjudice invoqué par Mme X... ; Sur la faute de Mme X... : Considérant que la circonstance que pendant cinq années au cours de la période en litige, Mme X... a été membre du conseil municipal de la COMMUNE DE VAUCIENNES n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de la commune dès lors que Mme X... ne disposait pas pendant cette période de la compétence pour mettre fin aux troubles dont elle demande réparation ; Sur le montant du préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal administratif, qu'en ce qui concerne le montant des travaux de détournement des eaux que Mme X... évalue à 85 300,88 F, il s'agit pour une partie de l'installation d'un tuyau dont l'expert affirme sans être utilement contredit qu'il n'était pas adapté au transport d'eaux chargées en terre ; que, par ailleurs, si Mme X... demande une indemnité en raison des travaux de réfection de la canalisation bouchée par des atterrissements, ces derniers proviennent essentiellement des eaux de ruissellement sur les prairies, terres labourées et chaussée emportant des matières solides ainsi que des matières organiques naturelles et, pour une part plus réduite, aux eaux polluées ; qu'il suit de là, dès lors, que seuls les préjudices liés aux dommages causés par les eaux polluées peuvent être mis à la charge de la commune ; qu'il y a lieu en conséquence de ramener la part de l'indemnité mise à la charge de la commune à ce titre de 54 271 F à 30 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que lors de l'achat de leur propriété en 1976, M. et Mme X... avaient déjà dû effectuer un curage de leur étang, alors même que selon l'affirmation de Mme X..., à cette date il n'existait pas de pollution ; que le curage ultérieur réalisé en 1992 ayant été rendu nécessaire principalement par la présence de boue provenant du ruissellement et de matières végétales, et de façon secondaire par la présence d'eaux polluées, il y a lieu de réduire le montant de la réparation de ce chef de préjudice supporté par la commune de 30 278 F à 10 000 F ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X... n'apporte pas la preuve de l'utilité et de l'efficacité de produits utilisés pour traiter les eaux de l'étang ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VAUCIENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 8 492,07 F au titre de ce chef de préjudice ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la commune à verser une somme de 1 113,65 F en réparation du préjudice subi par la perte d'un mouton ayant bu de l'eau souillée ; Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que les préjudices postérieurs au 1er janvier 1985 sont indemnisables, il y a lieu de porter de 30 000 F à 40 000 F le montant de la réparation liée à des troubles dans les conditions d'existence dont a été victime Mme X... du fait de l'attitude de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener l'indemnité fixée par le jugement attaqué de 124 154 F à 81 113,65 F ; Sur les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de tout élément précis de nature à permettre au juge d'apprécier le montant réel des frais de première instance, qu'en ayant accordé une somme de 4 000 F à Mme X... au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de ces frais ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser une somme à la COMMUNE DE VAUCIENNES au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; Considérant que la COMMUNE DE VAUCIENNES n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la commune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de Mme X... relatives aux dépens : Considérant que Mme X... demande que le montant des frais d'expertise qu'elle a dû avancer et qui ont été mis à la charge de la commune par le jugement du 24 mars 1998 porte intérêt entre la date de la fixation de ces frais par ordonnance du 11 décembre 1997 et celle du règlement de ce montant par la commune ; Considérant que, dès lors que cette somme a été mise à sa charge par une décision juridictionnelle, Mme X... n'est pas fondée en tout état de cause à demander la condamnation de la commune à payer le montant des intérêts qu'elle aurait pu produire ;Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée par l'article 1er du jugement du 24 mars 1998 qui porte sur la période postérieure au 1er janvier 1985 est ramené de 124 154 F toutes taxes comprises à 81 113,65 F toutes taxes comprises, cette somme portant intérêts de droit à compter du 18 octobre 1993.Article 2 : Les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne des 16 juillet 1996 et 24 mars 1998 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE VAUCIENNES et des conclusions de l'appel incident de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VAUCIENNES et à Mme X... 18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-2-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1968-12-31 art. 1, art. 2

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