CETATEXT000007564087 J5XLX2001X12X0000002651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02651, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02651 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1996, présentée pour Mme Y... épouse X..., Mme Magali X... et M. David X..., demeurant à Vrizy (Ardennes), par Me Z..., avocat ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour : - de réformer le jugement n 94-1330 du 9 juillet 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que l'indemnité de 359 360 F à laquelle le tribunal a condamné l'Etat a insuffisamment réparé le préjudice subi ; - de porter l'indemnisation du préjudice matériel subi par M. X... à 626 336,65 F et accorder aux héritiers une somme de quatre millions de francs au titre du préjudice moral ; - de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; V u le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 mars 1909 ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête présentée par les CONSORTS X... comporte des conclusions et des moyens à l'appui de celle-ci ; qu'ainsi, et alors même que ces moyens sont exposés de façon succincte, le ministre délégué au budget n'est pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas motivée ; Sur la faute commise par l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de la trésorerie principale de Reims ont émis les 6 et 15 mars 1987 deux avis d'opposition au paiement du prix de la vente d'un fond de commerce appartenant à la S.A. "Café du Lion de Belfort" dont M. X... était le président-directeur général ; qu'à cette date, les opérations de contrôle sur place de la vérification de comptabilité engagée par les services fiscaux n'étaient pas encore terminées et le montant des redressements, qui n'ont été notifiés que les 19 mai et 25 juin suivants pour un montant très inférieur à celui indiqué dans les avis, pas encore définitivement arrêtés ; qu'ainsi, dès lors que le montant des impositions, nonobstant les dispositions de la loi du 17 mars 1909 qui, au demeurant, imposent, à peine de nullité, d'énoncer le chiffre de la créance, n'était pas exigible, en ayant délivré pour la totalité du prix de la cession du fonds de commerce soit 2,8 millions de francs cet avis à tiers détenteur auprès de l'agence immobilière chargée de la vente, les services chargés du recouvrement ont, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie et des finances, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par la société et par M. X... : Considérant que la circonstance que la procédure de liquidation judiciaire a été close par extinction du passif et non pour insuffisance d'actif montre que, sans les mesures prises par les services du recouvrement, compte tenu de la valeur de la vente du fonds de commerce, les fonds dont aurait pu disposer la société auraient été suffisants pour faire face aux demandes de paiement de ses créanciers et notamment des services fiscaux et qu'elle aurait ainsi, en l'absence de la faute des services du recouvrement, échappé à la procédure de mise en liquidation judiciaire ; qu'ainsi, le ministre de l'économie et des finances n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que les préjudices invoqués, liés à la conséquence de cette liquidation judiciaire prononcée le 16 juin 1987 par le tribunal de commerce de Reims après que l'administration eut refusé une mainlevée partielle des sommes ainsi bloquées sur un compte séquestre, sont sans lien avec la faute commise par ses services ; Sur les préjudices : En ce qui concerne le préjudice subi par la société : Considérant que le ministre de l'économie et des finances n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant du préjudice subi par la société et fixé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à 359 360 F ; En ce qui concerne le préjudice subi par M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice, notamment moral, et les troubles dans les conditions d'existence qu'invoque M. X..., et qui trouvent leur origine dans les agissements fautifs des services chargés du recouvrement, doivent être regardés comme en lien direct avec ces derniers ; que les héritiers de M. X... sont, en conséquence, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande au motif que ces préjudices ne procédaient pas du comportement fautif de l'administration ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a engagé à titre personnel des frais pour s'opposer à la procédure de liquidation judiciaire, qui sont distincts de ceux que le tribunal administratif a indemnisés et dont le montant n'est pas contesté ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du fait qu'une partie de ces frais ont pu être compensés par l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice matériel en accordant aux CONSORTS X... une indemnité de 100 000 F ; Considérant, en deuxième lieu, que les redressements fiscaux dont la société de M. X... a été l'objet ne constituent pas une faute de la part de l'administration de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que les CONSORTS X... ne sont donc pas fondés à demander une indemnité au titre des frais exposés pour obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que la faute commise par le service a fait obstacle à ce que M. X... retrouve, compte tenu de son âge, une activité de commerçant ou de chef d'entreprise ; que sans ressources, il a été obligé de vendre sa résidence principale, a perdu sa couverture sociale et n'a plus cotisé pour sa retraite ; que son état de santé s'est alors gravement dégradé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évaluer le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral à une somme de 750 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité le montant des indemnisations demandées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 5 000 F aux CONSORTS X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser aux CONSORTS X..., au titre du préjudice propre de M. X..., une somme de 850 000 F.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 9 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X... et l'appel incident du ministre délégué au budget sont rejetés.Article 4 : L'Etat (ministre délégué au budget) est condamné à verser une somme de 5 000 F aux CONSORTS X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., Mme Magali X..., M. David X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES Code de justice administrative L761-1 Loi 1909-03-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.