CETATEXT000007564089 J5XLX2001X12X0000002665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 20 décembre 2001, 97NC02665, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02665 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 23 décembre 1997, 11 décembre 1998 et 8 octobre 1999 sous le n 97NC02665, la requête et les mémoires complémentaires, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., par la société d'avocats : M. H. Roffi Juris Conseil ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du 21 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge du solde de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. Y... le 17 décembre 1990, informe l'intéressé qu'il a été désigné, par la S.C.I. des Bruyères et la S.C.I. du Faubourg, comme bénéficiaire de revenus présumés distribués ; que ce même document, complété par un ensemble d'annexes, précise les dispositions mises en oeuvre, et les modalités de calcul des rehaussements d'impôt concernant tant les sociétés précitées que M. Y... ; que ce dernier était ainsi clairement informé des motifs des redressements d'impôt sur le revenu envisagés à son encontre, et pouvait utilement les discuter ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette notification de redressement, au regard des exigences de l'article L.57 précité, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts, régissant les revenus de capitaux mobiliers : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; et que l'article 47 de l'annexe II au même code précise : "Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... était associé à 50 % et gérant de la S.C.I. des Bruyères, ainsi que de la S.C.I. du Faubourg ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, ces deux sociétés ont été assujetties à l'impôt sur les sociétés, à raison de leur activité, qualifiée par l'administration, de marchand de biens, à compter de l'exercice 1989 ; qu'invitée, conformément à l'article 117 du code général des impôts, à désigner les bénéficiaires de l'excédent de distribution décelé lors de ce redressement, chacune des S.C.I. a mentionné ses deux associés et gérants, au prorata de leurs parts ; qu'en conséquence, M. Y... a été personnellement assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu, au titre des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 109-I-1e précité, et sur la base de la moitié des bénéfices reconstitués, de l'exercice 1989, de chacune des S.C.I. susmentionnées ; Considérant en premier lieu que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les SCI des Bruyères et du Faubourg auraient contesté le bien fondé des redressements qui leur ont été infligés au titre de l'impôt sur les sociétés pour contester le bien fondé du redressement dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il s'agit de contribuables distincts et que les redressements litigieux sont intervenus à la suite d'une procédure indépendante ; Considérant en second lieu que, pour contester l'existence de bénéfices distribués, M. Y... fait valoir que la prise en compte des déficits antérieurs des sociétés précitées permet de considérer que l'activité de ces sociétés n'a généré aucun bénéfice ; qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices litigieux résultent exclusivement des opérations de revente de biens immobiliers ; que si M. Y... soutient que le vérificateur aurait dû prendre en compte les déficits fonciers qui résulteraient des locations d'immeubles, il n'établit pas en tout état de cause, dès lors que les sociétés civiles immobilières concernées n'ont tenu aucune comptabilité ni déposé de déclaration avant 1989 que les revenus fonciers dont il s'agit, n'auraient pas été légalement déterminés, compte-tenu, notamment, des règles de report des déficits spécifiques à cette catégorie de ressources ; que si le requérant invoque également l'emploi des bénéfices litigieux, pour assurer des remboursements d'emprunts anticipés, exigés par la banque, les écritures comptables retraçant de telles opérations ne peuvent , dès lors que le règlement d'une dette se traduit par la diminution d'un compte d'actif et par la diminution pour le même montant d'un compte de passif, avoir d'incidence sur les variations d'actif net de l'entreprise ni, par suite, sur le bénéfice imposable de cette dernière, déterminé conformément aux dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'existence des bénéfices réputés distribués des S.C.I., n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'à supposer même que la désignation de M. Y... par son mandataire, en réponse à la demande du service, comme le bénéficiaire des bénéfices réputés distribués puisse être contestée par l'intéressé , l'administration doit en tout état de cause être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes litigieuses par l'intéressé dès lors qu'elle établit que MM. Y... et X..., en leur qualité d'associés gérants des sociétés civiles immobilières dont il s'agit, détenant à eux deux la totalité du capital desdites sociétés, étaient les seuls maîtres des affaires et ont à ce titre effectivement appréhendé chacun la moitié des bénéfices réintégrés dans les bases d'imposition des sociétés civiles immobilières en cause ; que la circonstance que les fonds auraient, en réalité, servi à apurer les dettes financières des sociétés, demeure sans incidence sur leur qualification de revenus distribués au sens de l'article 109-I-1e précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge de la partie de l'imposition demeurant en litige ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif a estimé que le remboursement, par la S.C.I. du Faubourg, de dettes d'emprunt, était de nature à remettre en cause l'existence de bénéfices présumés distribués ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident du ministre, et de remettre à la charge du requérant, la part de l'imposition litigieuse, dégrevée en première instance ;Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, dont le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait accordé la décharge au titre de l'année 1989, est remise à la charge de M. Y....Article 3 : Le jugement du 21 octobre 1997 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1, 117, 38-2 CGI Livre des procédures fiscales L57, 109 CGIAN2 47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.