CETATEXT000007564093 J5XLX2001X12X0000002682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564093.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02682, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02682 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH, représentée par son président en exercice, par Me Muller, avocat ; Le syndicat intercommunal demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 9122279 du 13 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la S.A. Froment Clavier et de la S.A. Lutzweiller à lui payer une somme de 213 370 francs en réparation des désordres affectant la station d'épuration ; - de condamner la S.A. Froment Clavier et la S.A. Lutzweiller à lui verser une somme de 212 370 francs avec intérêts de droit à compter de la demande ; - de condamner les sociétés Froment Clavier et Lutzweiller à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de condamner les deux sociétés défenderesses à supporter les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X... pour Me Muller, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de la station d'épuration des eaux usées réalisés par la société Froment Clavier ont été réceptionnés définitivement le 12 janvier 1979 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH, maître d'ouvrage ; que les premiers désordres affectant cette station apparurent en 1982 ; qu'en 1985, le syndicat intercommunal mettant en cause la société Froment Clavier et les Houillères du bassin de Lorraine saisit le tribunal administratif en lui demandant d'ordonner une expertise afin de rechercher l'origine des désordres ; que l'expert nommé le 20 mars 1985 ayant mis hors de cause les constructeurs, le syndicat intercommunal assigna le 6 mai 1988 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines les Houillères du bassin de Lorraine ; que, dans le cadre de cette procédure, un nouvel expert ayant estimé que la cause de désordres était à rechercher non dans des affaissements miniers mais dans le non respect des règles de l'art par une entreprise sous traitante de la société Froment Clavier, le syndicat intercommunal demanda le 24 septembre 1991 devant le tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'entreprise Froment Clavier à l'indemniser du préjudice subi ; que le syndicat intercommunal fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que le délai de garantie décennale était expiré à cette date ; Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'en application de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, une demande portant seulement sur la désignation d'un expert aux fins de décrire les malfaçons affectant l'ouvrage et ne contenant pas de conclusions tendant à la condamnation de l'entrepreneur n'interrompait pas le délai de la garantie décennale, le syndicat intercommunal n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a décidé que la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg au début de l'année 1985 n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai ; Considérant, en second lieu, que dès lors que l'assignation du 6 mai 1988 devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines ne visait qu'à rechercher la responsabilité des Houillères du bassin de Lorraine et non celle d'un constructeur, et alors même que l'expertise ordonnée dans ce cadre, et à laquelle aucun constructeur n'a participé, mettait en cause ces derniers, cette action, dès lors qu'elle n'avait pas été "signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire" au sens des dispositions de l'article 2244 du code civil, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de garantie décennale à l'encontre de la société Froment Clavier ni en tout état de cause à l'encontre de la société Lutzweiller sous-traitante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Froment Clavier ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH étant partie perdante, il n'est pas fondé à demander la condamnation des sociétés Froment Clavier et Lutzweiller sous-traitante au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'EPURATION DES EAUX USEES DE FREYMING-MERLEBACH, à la société Froment Clavier et à la société Lutzweiller. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU Code civil 2244 Code de justice administrative L761-1 Loi 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.