CETATEXT000007564095 J5XLX2001X12X0000002865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/40/CETATEXT000007564095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 96NC02865, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02865 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1996, présentée pour Me A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ZANNIER PONCELET, domicilié ..., par Me X..., avocat ; Me Z... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 892326 du 24 septembre 1996 en tant qu'il a condamné la société ZANNIER PONCELET à indemniser l'OPHLM du département de la Moselle à la suite de désordres ayant affecté le gros-oeuvre de quatre pavillons à Faulquemont ; 2 ) - de rejeter la demande de condamnation présentée par l'OPHLM du département de la Moselle à son encontre ; 3 ) - de condamner l'OPHLM du département de la Moselle à lui verser une indemnité de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me B..., représentant la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la société ZANNIER PONCELET ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction ou le recouvrement de cette créance ; Considérant qu'il en résulte que les circonstances que les créances dont l'office public d'HLM de la Moselle, devenu l'OPAC de la Moselle, étaient antérieures à l'ouverture de la procédure collective ou que l'Office public n'a pas déclaré ses créances dans le délai imparti, sont sans incidence sur la compétence du juge administratif pour examiner si la société ZANNIER PONCELET, en liquidation judiciaire, est responsable du préjudice subi par l'office public et pour fixer le montant de l'indemnité due ; que Me Z..., liquidateur judiciaire de la société ZANNIER PONCELET, n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné cette société ;Article 1er : La requête de Me Z..., mandataire liquidateur de la société ZANNIER PONCELET, est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., mandataire liquidateur de la société ZANNIER PONCELET, à M. Y..., à l'OPAC de la Moselle, aux sociétés Eisenbarth, Delesse et Champlon et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-03-02-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS Loi 85-98 1985-01-25 art. 47 à 53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.