CETATEXT000007564101 J5XLX2001X07X0000002305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC02305, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02305 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 21 août 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant Château de Domblans à Domblans (Jura) par Me Y..., avocat au barreau de Besançon ; M. X... demande à la cour : 1 / de réformer le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné la commune de Geneuille et l'entreprise Vigilec-Hatier à lui payer la somme de 22 100 francs, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement d'une partie du mur de sa propriété ; 2 / de condamner solidairement la commune de Geneuille et l'entreprise Vigilec-Hatier à lui payer la somme de 225 025,53 francs avec capitalisation des intérêts ; 3 / de condamner solidairement la commune de Geneuille et l'entreprise Vigilec-Hatier à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à supporter la charge des dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, consécutivement à l'exécution de travaux publics par l'entreprise Vigilec-Hatier pour le compte d'Electricité de France, qui ont comporté l'ouverture d'une tranchée à soixante centimètres de la base du mur d'enceinte de la propriété appartenant à M. X..., une partie de cet ouvrage s'est effondrée ; que, sur requête de l'intéressé, le tribunal administratif de Besançon, après avoir estimé que les deux tiers des conséquences dommageables du sinistre devaient rester à la charge de ce dernier, a condamné solidairement la commune de Geneuille et l'entreprise Vigilec-Hatier, qui étaient convenues par accord direct entre elles de supprimer le talus-banquette en terre végétale bordant la propriété de M. X... sans que sa disparition totale fût rendue nécessaire par l'exécution des travaux, à payer une somme de 22 100 francs à M. X... par jugement du 20 juin 1996 ; que ce dernier relève appel de ce jugement en demandant la condamnation solidaire de la commune et de l'entreprise à lui verser la somme de 225 025,53 francs ; Sur l'intérêt à agir : Considérant que la circonstance que M. X... a vendu sa propriété à un tiers, au demeurant postérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel, ne saurait le faire regarder comme dépourvu d'intérêt à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant que M. X..., qui ne soutient pas avoir engagé des frais aux fins de remplacement du talus-banquette ou de réfection de l'ouvrage litigieux, demande uniquement dans le dernier état de ses écritures l'indemnisation du préjudice résultant de la minoration du prix de vente de sa propriété qu'il aurait dû consentir à l'acquéreur en raison de l'effondrement partiel du mur d'enceinte ; qu'à le supposer établi, compte tenu notamment de ce que l'acte de vente indique expressément que l'indemnité susceptible d'être obtenue par le vendeur à l'issue de l'action en cours devant la juridiction administrative lui demeurera acquise, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'un tel préjudice devrait être évalué à un montant supérieur à la somme précitée au versement de laquelle la commune de Geneuille et l'entreprise Vigilec-Hatier ont été condamnées à son profit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a limité la condamnation à son profit à la somme de 22 100 francs ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, comme il vient d'être dit, le fait générateur du préjudice que fait valoir M. X... dans le dernier état de ses écritures procède de la vente de sa propriété, survenue le 29 octobre 1996 ; que, par suite, la créance correspondante n'a pu produire d'intérêts avant cette date ; que les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts formées le 21 août 1996 par M. X..., lesquelles, en l'absence de demande antérieure en ce sens, doivent être regardées comme valant demande d'intérêts moratoires à compter de la réclamation préalable ou, à défaut, de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X... à verser, d'une part, à la commune de Geneuille, d'autre part à la société Vigilec-Hatier, une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Geneuille et la société Vigilec-Hatier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera distinctement à la commune de Geneuille et à la société Vigilec-Hatier une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Geneuille, à la société Vigilec-Hatier et à Electricité de France. 60-04-03-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION Code de justice administrative L761-1
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