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96NC02854 98NC01563

CETATEXT000007564111 J5XLX2001X07X0000002854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC02854 98NC01563, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02854 98NC01563 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996 sous le n 96NC02854 présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle) par Me Y..., avocat au barreau de Metz ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 24 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé le sursis à exécution du permis de construire que lui avait délivré le maire de Corny-sur-Moselle le 27 juin 1996 ; 2 ) - de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2001, à 16 heures ; II - Vu, la requête enregistrée le 27 juillet 1998 sous le n 98NC01563, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Corny-sur-Moselle (Moselle) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 5 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 27 juin 1996 par le maire de Corny-sur-Moselle ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par le préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations du secrétaire d'Etat au logement, enregistrées le 25 septembre 1998 ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 2001, à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes de M. X... concernent le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; SUR LA REQUETE N 98NC01563 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : "6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; "7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; "B - Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : "a) Etre situées dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ... ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du même code, relatif au contenu du plan d'occupation des sols : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. "Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : "1. Les zones urbaines, dites "Zone U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1

(9); "2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. "Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : "
  1. a)Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 27 juin 1996 à M. X... par le maire de Corny-sur-Moselle concernait une maison d'habitation à édifier sur un terrain situé pour partie en zone UB du plan d'occupation des sols de la commune et, pour une autre partie sur laquelle devait être édifié un garage, en zone INA ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.123-18 que seules les zones "U" peuvent être regardées comme des zones urbaines, au sens de l'article R.421-2, B,
  2. a); qu'ainsi, la construction projetée par M. X... ne répondait pas, à la date à laquelle a été délivré le permis de construire, à la condition d'être située entièrement dans une zone urbaine du plan d'occupation des sols pour pouvoir dispenser le dossier de demande de permis de construire de contenir les documents graphiques et la notice prévus par le 6 et le 7 de l'article R.421-2, A ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le dossier de permis de construire présenté par M. X... était irrégulier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 5 juin 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire du 27 juin 1996 ; SUR LA REQUETE N 96NC02854 : Considérant que le rejet par la présente décision de la requête n 98NC01563 rend sans objet l'appel interjeté par M. X..., sous le n 96NC02854, de l'ordonnance en date du 24 octobre 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté litigieux ;Article 1er : La requête n 98NC01563 de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 96NC02854 de M. Bernard X....Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat au logement, au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle et à la commune de Corny-sur-Moselle. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-06-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR Code de l'urbanisme R421-2, L123-1, R123-18

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