← France

96NC03100

CETATEXT000007564115 J5XLX2001X07X0000003100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564115.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC03100, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03100 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société ZIELINGER, dont le siège est ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; La société ZIELINGER Frères et Cie demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à la commune de Gungwiller la somme de 71 160 francs en réparation des désordres ayant affecté l'église paroissiale et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre la société Sandtex Marketing ; 2 - de rejeter la demande de la commune de Gungwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 - subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 16 945 francs hors taxe ; 4 - de condamner la commune de Gungwiller à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., représentant la SCP LEBON-MENNEGAND-BERNEZ, avocat de la société ZIELINGER, et de Me de MONTVALON, avocat de la commune de Gungwiller, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Gungwiller a confié à la société ZIELINGER la réalisation des travaux de peinture extérieure des façades de l'église paroissiale ; qu'en acceptant sans réserve le 8 novembre 1984 la facture établie le 4 septembre 1984 par l'entreprise, la commune doit être regardée comme ayant voulu procéder à la réception définitive des travaux ; que l'édifice ayant présenté certains désordres à partir de 1987, la commune de Gungwiller a recherché la responsabilité de la société ZIELINGER sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil ; que la société ZIELINGER relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser la somme de 71 160 francs à la commune de Gungwiller, cependant que celle-ci effectue appel incident en tant que ledit jugement n'a pas porté son indemnisation à la somme de 142 320 francs ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis en référé, que l'application par la société ZIELINGER d'un film imperméable a eu pour effet d'empêcher la dissipation de l'humidité des murs, ce qui a provoqué le décollement et la chute d'une surface importante de l'enduit sous-jacent ; que ces désordres ne compromettent pas à eux seuls la solidité de l'ouvrage ; que si l'expert a envisagé l'éventualité de la dislocation des moellons en grès constituant l'ossature même de l'édifice, consécutivement au lessivage du liant du mortier de liaison résultant de la disparition de l'enduit, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à son mode de construction et à ses caractéristiques, que la ruine de l'ouvrage serait prévisible, même à terme ; que, par suite, les désordres ci-dessus mentionnés ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé ; Sur la garantie contractuelle : Considérant que la commune de Gungwiller ne produit aucun élément duquel il résulterait que la société ZIELINGER aurait, indépendamment de la garantie souscrite auprès de l'assureur du fabricant du produit litigieux, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître, contracté envers la commune un engagement de supporter pendant dix ans la charge des travaux de réfection alors même que la solidité de l'ouvrage ne serait pas compromise ; que, par suite, les conclusions tendant à engager la responsabilité de la société ZIELINGER sur le fondement de la garantie contractuelle qu'elle aurait assumée à son égard doivent en tout état de cause être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Gungwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée ainsi que ses conclusions incidentes devant la cour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Gungwiller à payer à la société ZIELINGER une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ZIELINGER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Gungwiller la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la commune de Gungwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.Article 3 : La commune de Gungwiller versera à la société ZIELINGER une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société ZIELINGER et à la commune de Gungwiller. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.