CETATEXT000007564117 J5XLX2001X07X0000003182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564117.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC03182, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03182 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nadine X..., demeurant ... à Arc-lès-Gray (Haute-Saône), par Me Bourgaux, avocat au barreau de Nancy ; Mme X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer le centre hospitalier de Gray responsable du préjudice subi du fait du décès de son époux, M. Christophe X... ; 2 - de condamner le centre hospitalier de Gray à lui verser la somme de 692 774,63 francs avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ; 3 - de condamner ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 6 février 1998 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me ABEL, substituant Me BOURGAUX, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'enquête de gendarmerie que M. X... a été admis le 15 août 1995 en début d'après-midi au service des urgences du centre hospitalier de Gray à la demande du médecin de garde, en raison selon ce dernier d'un syndrome dépressif consécutif à un "surmenage intellectuel et physique dans un contexte de paranoïa", puis dirigé vers le service de médecine ; que si, à la faveur d'un entretien avec M. X..., le médecin du service des urgences a appris que, la veille de son hospitalisation, ce dernier avait absorbé volontairement des médicaments, dont toute trace avait disparu lors du bilan biologique qu'il fît réaliser dès qu'il le sût, l'intéressé ne présentait aucun signe pouvant révéler des tendances suicidaires, qui n'ont pas davantage été évoquées par son épouse au cours d'un entretien téléphonique avec ce médecin ; que M. X..., auquel a alors été prescrit un traitement anti-dépresseur en perfusion et en somnifère, a été maintenu en service de médecine, où il a passé la soirée et la nuit ; qu'alors que l'intéressé était calme et qu'aucun problème particulier ne lui avait été signalé relatif à son comportement, le praticien responsable du service de médecine a appelé le lendemain en fin de matinée le médecin traitant, qui lui apprit que M. X... avait été hospitalisé en milieu psychiatrique au cours des années précédentes et avait fait plusieurs tentatives de suicide ; que le praticien précité prit alors la décision de faire transférer l'intéressé en milieu psychiatrique après en avoir référé à Mme X..., qui se rendit au centre hospitalier de Gray en début d'après-midi afin d'établir le dossier d'admission de son mari dans un centre spécialisé ; qu'après que le médecin et Mme X... eurent un entretien avec l'intéressé au cours duquel lui fut annoncée la décision de transfert, ce dernier fit part à son épouse qu'il n'acceptait pas cette décision ; qu'après que Mme X... eut rejoint le médecin dans son bureau pour achever la rédaction de la demande d'admission, sans lui signaler un quelconque changement de comportement de son mari, le personnel constata la défenestration de M. X..., qui ne survécut pas à ses blessures ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède qu'eu égard aux éléments incomplets dont ils disposaient initialement concernant le passé médical de M. X..., les praticiens du centre hospitalier de Gray n'ont commis aucune erreur de diagnostic ; que l'intéressé a fait l'objet de soins appropriés à son état tel que connu du centre hospitalier ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la vocation et aux moyens de ce dernier, le fait que M. X... ait été laissé seul quelques instants dans l'attente de l'arrivée du véhicule destiné à le transférer dans un établissement spécialisé ne constitue pas un défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Gray ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Gray à réparer le préjudice subi du fait du décès de son mari ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Gray, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au centre hospitalier de Gray. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.