CETATEXT000007564119 J5XLX2001X07X0000003183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564119.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 96NC03183, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC03183 3E CHAMBRE C M. KINTZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 30 août 1996, 24 janvier et 14 février 1997, présentés pour M. Olivier X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Folmer, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 953056 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées-certificat d'aptitude à l'administration des entreprises de l'université Robert Y... de Strasbourg en date du 4 octobre 1995 qui a prononcé son ajournement ; 2 - d'annuler ladite délibération pour excès de pouvoir ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juriditionnelle, section administrative d'appel, en date du 8 novembre 1997 accordant l'aide totale à M. Olivier X... ; Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2000 du président de la troisième chambre clôturant l'instruction au 5 mai 2000 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. KINTZ, Président de chambre, - les observations de Me Folmer, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Olivier X..., étudiant en diplôme d'études supérieures spécialisées -certificat d'aptitude à l'administration des entreprises- de l'université Robert Y... à Strasbourg conteste la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle le jury du D.E.S.S. a prononcé son ajournement ; Considérant que, d'une part, les délibérations d'un jury d'examen n'entrent dans aucune des catégories des mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, d'autre part,, si M. X... soutient que l'attestation délivrée le 5 octobre 1995 par le responsable du D.E.S.S. présentant les qualités du requérant pour un éventuel employeur caractérise une erreur manifeste d'appréciation du jury qui a décidé son ajournement, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des candidats ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les élèves qui étaient dans la même situation que le requérant, en ce qu'ils n'ont pas obtenu la note de 10/20 de moyenne générale, ont reçu un traitement identique au requérant, qu'ainsi le moyen tiré de la rupture de l'égalité entre les étudiants ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Olivier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées -certificat d'aptitude à l'administration des entreprises- de l'université Robert Y... de Strasbourg en date du 4 octobre 1995 qui a prononcé son ajournement ;Article 1er : La requête de M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X... et au président de l'université Robert Schumann de Strasbourg. 30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.