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98NC00039

CETATEXT000007564121 J5XLX2001X08X0000000039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564121.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 98NC00039, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00039 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1998 sous le n 98NC00039 présentée pour M. Jean Y... demeurant à Nice (Alpes-Maritimes) ... et Mme Suzanne X... née Y... demeurant à Metz (Moselle) ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... et Mme X... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 10 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 29 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Metz a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 - d'annuler cette délibération ; 3 - de condamner la commune de Metz à verser à chacun d'entre eux la somme de 2 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de Chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Metz devant la Cour et en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la délibération attaquée : "I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones ... sont : /

  1. Les zones urbaines, dites "Zone U" dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions ... /
  2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'équipement d'une zone n'exclut pas par lui-même son classement en zone naturelle ; qu'il s'ensuit que, quand bien même les terrains des requérants seraient suffisamment équipés, même avant la mise en oeuvre de la procédure de révision litigieuse, pour permettre leur classement en zone urbaine et que le caractère immédiatement constructible desdits terrains ne remettrait pas en cause la cohérence de la zone d'aménagement concerté décidée par la commune de Metz, eu égard, d'une part, à la localisation desdits terrains, sans lien de contiguïté immédiate avec une zone urbaine et, d'autre part, à la volonté des autorités municipales d'ouvrir le secteur en cause à l'urbanisation dans le cadre d'un aménagement d'ensemble cohérent, la décision querellée ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le classement des terrains en zone NA permettrait leur acquisition à moindre coût n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par les requérants de la prise en charge de leurs frais non compris dans les dépens, dès lors qu'ils sont parties perdantes à l'instance ;Article 1er : La requête de M. Jean Y... et de Mme Suzanne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y..., à Mme Suzanne X... et à la commune de Metz. 68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-18

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