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99NC00103

CETATEXT000007564122 J5XLX2001X08X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 99NC00103, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00103 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1999 présentée pour la commune de Vantoux (Moselle), représentée par son maire, par Me Z..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 961341 et 962237 en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 1er avril 1996 par le maire de Vantoux pour un terrain situé section A, parcelle n 150 appartenant en indivision à M. Y... ainsi qu'à M. et Mme X... ; 2 / de rejeter les requêtes présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner les défendeurs à verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 16 mars 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2001 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller ; - les observations de Me MARCHEGAY, avocat de la commune de Vantoux, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y..., M. et Mme X... ainsi que la société Promoba Lorraine : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'enregistrement de la présente requête "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol" ; qu'il suit de là qu'un certificat d'urbanisme, même positif, dont l'objet, précisé par l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré n'entrait pas dans le champ de l'article L.600-3 susmentionnée ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification par la commune de Vantoux, de son appel du jugement du 19 novembre 1998 aux intimés ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme du 1er avril 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus .. .ledit terrain peut : /

  1. a)Etre affecté à la construction ... / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et , notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes du premier alinéa du 1-3 de l'article 1 NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Vantoux : "Toute opération ne pourra être réalisée qu'en référence à un schéma d'aménagement de la zone" ; que la commune de Vantoux soutient qu'un tel schéma n'existe pas ; que si les intimés font état d'un plan d'aménagement de la zone qui serait le plan d'aménagement de lotissement "Le coteau du soleil", ils ne l'établissement pas, et il ne ressort pas en tout état de cause, des pièces du dossier et notamment des plans produits que la parcelle A 150 concernée ait été incluse dans ledit lotissement ; qu'il s'ensuit que toute demande de permis de construire sur la parcelle A 150 devait être refusée du seul fait de sa localisation en zone NA ; que, dès lors, en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le maire de Vantoux, qui n'avait pas à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, ne pouvait que délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, compte tenu de cette compétence liée du maire de Vantoux, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat litigieux est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler le certificat litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y..., M. et Mme X... ainsi que la société Promoba Lorraine devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que, compte tenu de la compétence liée du maire pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif, les moyens tirés des erreurs dont seraient entachées ses mentions relatives aux conditions de desserte, tant en ce qui concerne la voirie que l'eau potable et l'assainissement, et l'extension des réseaux sont inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme en vigueur à la date du certificat contesté : "Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : (
  2. a)Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opération d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" qu'il s'ensuit que l'article 1 NA 1 susmentionné a pu légalement astreindre la réalisation de toute opération de construction à un schéma d'aménagement de la zone ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vantoux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le certificat d'urbanisme 57 69396RU001 du 1er avril 1996 ; Sur l'application des dispositions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Vantoux soit condamnée à verser aux intimés la somme qu'ils réclament ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des mêmes dispositions, de condamner M. Pierre Y..., M. et Mme Jules X... ainsi que la société Promoba Lorraine à payer à la commune de Vantoux la somme globale de 8 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 961341 et 962237 en date du 19 novembre 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par M. Pierre Y..., M. et Mme Jules X... ainsi que la société Promoba Lorraine devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : M. Pierre Y..., M. et Mme Jules X..., ainsi que la société Promoba Lorraine sont condamnés à payer à la commune de Vantoux la somme globale de huit mille francs (8 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vantoux, à M. Pierre Y..., M. et Mme Jules X..., à la société Promoba Lorraine, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement. Copie en sera adressée au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, L410-1, R123-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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