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98NC00528

CETATEXT000007564129 J5XLX2001X08X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 août 2001, 98NC00528, inédit au recueil Lebon 2001-08-02 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00528 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour les 17 et 18 mars 1998 présentée par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; La ministre demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 19 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 6 mars 1997 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle prescrivait la remise en état du site de l'installation exploitée par la société Union Française des Pétroles, sur le territoire de la commune de Dieulouard et a condamné l'Etat à verser à ladite société en la personne de son liquidateur, la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Me Baumgartner devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 ) - de condamner Me Baumgartner en sa qualité de liquidateur de la société Union française des pétroles, à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 5 octobre 2000 à 16 heures ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ; Vu la loi n 79-387 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-Conseiller, - les observations de Me Y..., représentant l'Union française des pétroles, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'alors que, conformément aux dispositions de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, le préfet de la Meurthe-et-Moselle pouvait prendre son arrêté, que l'installation en cause fût ou non autorisée, il ne résulte pas de la motivation de l'arrêté du 6 mars 1997 que cette autorité se soit fondé, pour prescrire à Me Baumgartner liquidateur de l'Union Française des Pétroles de remettre en état son site de Dieulouard, sur le jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 juillet 1992 qu'il n'a d'ailleurs pas visé dans son arrêté ; que, par suite, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le caractère erroné des circonstances de fait par le préfet pour annuler son arrêté du 6 mars 1997 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Me Baumgartner devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 23 octobre 1995, M. X... a reçu une délégation de signature dont la régularité de la publicité n'est pas mise en cause ; que, par suite, et dans la mesure où le défaut de visa de cet arrêté de délégation est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 6 mars 1997 qui impose la remise en état du site et prescrit un certain nombre de mesures urgentes, précise les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement ; que notamment, il rappelle que le site n'a fait l'objet d'aucun entretien depuis 1992, qu'en raison de ce fait, le site est à l'origine de pollutions d'un cours d'eau et présente des risques pour la sécurité compte tenu de l'état des installations et de l'absence de gardiennage ; que, par suite, Me Baumgartner n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que si Me Baumgartner soutient qu'il n'a pas été régulièrement entendu avant l'édiction dudit arrêté ni mis à même de présenter des observations, il résulte des pièces du dossier que par un courrier du 21 janvier 1997 dont il a accusé réception le 24 janvier, il a été invité à participer à la réunion du conseil départemental d'hygiène qui avait lieu le 3 février suivant afin d'y être éventuellement entendu ; que, par un courrier du 17 février 1997 dont il a accusé réception le 19 février suivant, le préfet lui a fait parvenir le projet d'arrêté en lui demandant de faire valoir ses observations, projet auquel il a répondu le 3 mars 1997, précisant qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder aux travaux ; que, par suite, nonobstant la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les invitations qui sont parvenues à Me Baumgartner en vue de recueillir ses observations, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure diligentée a été méconnu ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : "Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndic à la liquidation judiciaire représente la société débitrice durant la procédure de liquidation des biens ; que, par suite, Me Baumgartner n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui imposant "ès qualité" la remise en état du site de la société dont il est le liquidateur ne saurait lui être applicable, dès lors qu'il n'en était pas l'exploitant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'inspecteur des installations classées du 26 août 1996 et de l'agence départementale du 6 janvier 1997, que le site de la société Union française des pétroles, inexploité depuis 1992 a été, depuis cette date, laissé à l'abandon ; que tant les installations elles-mêmes que les produits laissés dans les cuves remplies d'huiles usées ou polluées par des PCB et autres produits polluants tels qu'acide sulfurique, PCB, bitume, résifuel, goudrons acides, hydrocarbures, présentent des risques de pollution majeurs tant pour l'environnement que pour le ruisseau "La Boullante" qui passe à proximité et dont les eaux ont été plusieurs fois polluées par le débordement des cuves ; que, par suite, Me Baumgartner n'est pas fondé à soutenir que le motif de l'arrêté tenant à l'insécurité des locaux et aux risques majeurs de pollution est erroné en fait ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux à raison du caractère excessif des prescriptions qu'il édicte par rapport aux exigences de sécurité prescrites par la loi du 19 juillet 1976 est, en l'absence de mentions des prescriptions jugées excessives par le liquidateur de l'Union française des pétroles, dépourvu des précisions de nature à en apprécier le bien fondé ; Considérant, en septième lieu, que la circonstance que le liquidateur n'aurait pas les moyens financiers de réaliser les mesures prescrites par l'arrêté est inopérante ; Considérant, en huitième lieu, que, comme il a été précisé ci-dessus, la légalité des prescriptions imposées par l'arrêté litigieux n'est pas subordonnée à l'existence ou non de l'autorisation de l'installation exploitée par l'Union française des pétroles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté en date du 6 mars 1997 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle prescrivait la remise en état du site de l'installation exploitée par la société Union Française des Pétroles, sur le territoire de la commune de Dieulouard ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du bénéfice desdites dispositions ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Me Baumgartner, ès-qualité de liquidateur de la société Union française des pétroles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, compte tenu de la situation économique de la société Union française des pétroles, en liquidation, il n'y a pas lieu de la condamner à payer à l'Etat la somme que la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sollicite au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 97-415 du tribunal administratif de Nancy en date du 19 décembre 1997 est annulé.Article 2 : La requête présentée par Me Daniel Baumgartner, ès-qualité de liquidateur de la société Union Française des Pétroles, devant le tribunal administratif de Nancy, ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles présentées au nom de l'Etat au même titre sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à Me Daniel Baumgartner, ès-qualité de liquidateur de la société Union Française des Pétroles et à la société Union Française des Pétroles. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 34-1 Loi 76-663 1976-07-19 Loi 79-387 1979-07-11 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152

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