CETATEXT000007564134 J5XLX2003X07X000000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564134.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00199, inédit au recueil Lebon 2003-07-03 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00199 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. KINTZ TASSIGNY M. TREAND M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la Cour sous le n° 98NC01998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1998, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, par Me Tassigny, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 961613 du 12 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Y épouse X, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; - de rejeter les demandes présentées par Mme Y épouse X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - de condamner Mme Y épouse X à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Code : C Classement CNIJ : 36-12-03-02 ............................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 86-33 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 : - le rapport de M. TREAND, Premier conseiller, - les observations de Me TASSIGNY, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Y épouse X a été recrutée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE à compter du 3 avril 1995 ; qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats successifs du 3 avril 1995 au 30 septembre 1996 ; qu'elle a été mise à disposition du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne à compter du 18 juillet 1995 ; que son contrat expirant le 30 septembre 1996 n'a pas été renouvelé ; que cette décision de non-renouvellement a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 novembre 1997 ; que, par le même jugement, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE a été condamné à verser à Mme Y épouse X une somme de 5 000 francs, en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi ; qu'il relève appel de ce jugement ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : (...) Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels ; Considérant qu'à la date où il a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme Y épouse X, le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE était membre du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne constitué par convention en date du 14 juin 1995 en application des dispositions alors en vigueur de l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, codifiées sous l'article L 668-1 du code de la santé publique ; que, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France applicables aux groupements d'intérêt public régis par l'article 4 de la loi susvisée du 4 janvier 1993, l'article 2 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne du 14 juin 1995 prévoyait que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE mettait à disposition du groupement d'intérêt public des personnels qu'il rémunérait ; qu'ainsi, la mise à disposition du groupement d'intérêt public d'agents par le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE correspondait à la satisfaction d'un besoin permanent de ce dernier ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ne pouvait donc légalement refuser de renouveler le contrat de Mme Y épouse X pour prolonger sa mise à disposition du groupement d'intérêt public de la transfusion sanguine de Champagne-Ardenne au motif qu'aucune disposition du décret susvisé du 6 février 1991 ne prévoit expressément cette possibilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé la décision de non-renouvellement du contrat de Mme Y épouse X, d'autre part, l'a condamné à verser à l'intéressée une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi et une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Sur l'appel incident : Considérant que Mme Y épouse X ne démontre pas que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral qu'elle a subi en raison du non-renouvellement de son contrat ; que son recours incident doit, par suite, être rejeté ; Sur les frais irrépétibles : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y épouse X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE à payer à Mme Y épouse X une somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est rejetée. ARTICLE 2 : L'appel incident de Mme Y épouse X est rejeté. ARTICLE 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE est condamné à payer à Mme Y épouse X une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative . ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE et à Mme Y épouse X. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.