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99NC02490 99NC02517

CETATEXT000007564137 J5XLX2001X03X0000002490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564137.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 99NC02490 99NC02517, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02490 99NC02517 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I - Vu, sous le n 99NC02517, le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche enregistré au greffe de la Cour le 27 décembre 1999 ; Le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 10 juin 1998 autorisant le Port autonome de Strasbourg à défricher 2,0134 hectares de bois sur le territoire de la commune de Marckolsheim (Bas-Rhin) ; 2 - de rejeter la demande présentée par l'association "Alsace-Nature" (AFRPN), section du Bas-Rhin, devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures ; II - Vu, sous le n 99NC02490, la requête enregistrée le 20 décembre 1999, présentée pour le Port autonome de Strasbourg, dont le siège est Hôtel d'Andlau à Strasbourg (Bas-Rhin), représenté par son directeur en exercice, ayant pour mandataire Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; Le Port autonome de Strasbourg conclut aux mêmes fins que le ministre de l'agriculture et de la pêche dans l'affaire 99NC02517 et, en outre, à la condamnation de l'association "Alsace-Nature" à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 octobre 2000 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code forestier ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me SOLER-COUTEAUX, avocat du PORT AUTONOME DE STRASBOURG, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire duGouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche et la requête du Port autonome de Strasbourg sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé : "Pour les travaux et projets d'aménagements définis à l'annexe IV jointe au présent décret - où figurent les travaux de défrichement soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieur à vingt-cinq hectares -, la dispense, prévue au B et au C de l'article 3 ci-dessus, de la procédure de l'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement" ; qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ( ...) est reconnue nécessaire : ... 8 ) à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population" ; Considérant que, par arrêté du 10 juin 1998, le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé le Port autonome de Strasbourg à défricher 2,0134 hectares de bois sur le territoire de la commune de Marckolsheim (Bas-Rhin) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 25 mai 1999 par les premiers juges, que ce bois, situé au bord d'un bras du Rhin, présente le caractère d'une forêt pionnère et "alluviale" au sens retenu par l'Association internationale de phytosociologie ; que la nécessité de protéger ce type de milieu naturel devenu rare à la suite des destructions opérées au cours des dernières décennies a été reconnue notamment par le comité des ministres du Conseil de l'Europe le 3 juin 1982 et par le Port autonome de Strasbourg lui-même dans un document cosigné par le préfet du Bas-Rhin en date du 11 septembre 1990 ; Considérant, dans ces conditions, d'une part, que la notice d'impact, qui a omis d'examiner l'incidence du défrichement projeté sur ce type de forêt et sur le maintien des équilibres naturels dans la bande rhénane, ne saurait être regardée comme respectant les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977, d'autre part, que l'autorisation de défrichement délivrée le 10 juin 1998 est entachée d'excès de pouvoir, nonobstant les circonstances que la création de silos à grains et d'un débarcadère présentait un intérêt économique et que le bois en cause est d'une faible superficie et situé à proximité d'une zone industrielle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche et le Port autonome de Strasbourg ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 10 juin 1998 autorisant le défrichement de 2,0134 hectares de bois ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association "Alsace-Nature-Bas-Rhin" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au Port autonome de Strasbourg la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le Port autonome de Strasbourg à payer à l'association "Alsace-Nature-Bas-Rhin" la somme de 1 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche et la requête du Port autonome de Strasbourg sont rejetés.Article 2 : Le Port autonome de Strasbourg est condamné à verser à l'association "Alsace-Nature-Bas-Rhin" la somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche, au Port autonome de Strasbourg et à l'association "Alsace-Nature-Bas-Rhin". 03-06-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code forestier L311-3 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 4

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