CETATEXT000007564139 J5XLX2001X03X0000002542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 96NC02542, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02542 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la décision en date du 31 juillet 1996 enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application des dispositions combinées de la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 et du décret n 92-245 du 17 mars 1992, le recours du ministre de l'environnement ; Vu le recours du ministre de l'environnement enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1995 ; Le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande au juge d'appel : 1 - d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mars 1994 mettant en demeure M. X... de procéder à des investigations pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe phréatique par infiltration de mazout issu de la fuite d'une citerne lui appartenant et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 avril 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi sus-visée du 3 janvier 1992 : "Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. / La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. / Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin a été alerté en octobre 1993 par le gérant de la société "La Beucheraie" exploitant un restaurant 2 place de la Mairie à Obenheim, du déversement accidentel de mazout dans la nappe phréatique à partir d'une citerne située dans l'immeuble donné à bail à la société par M. X... ; qu'une enquête diligentée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fait ressortir que le déversement de mazout s'était effectué à proximité et en amont du périmètre de protection éloigné d'un puits exploité par le Syndicat des eaux de la Lachter ; que ces faits étaient suffisants, au regard des dispositions précitées et quelles qu'aient été les circonstances dans lesquelles a été vérifiée la déficience de la cuve à mazout, pour justifier les prescriptions édictées par l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mars 1994, qui tendait à la mise en oeuvre des "moyens d'investigation nécessaires pour évaluer l'étendue de la pollution de la nappe phréatique par infiltration de mazout issu d'une fuite de la citerne enterrée ..." ; que, par ailleurs, le préfet était fondé à regarder M. X..., propriétaire du fonds dans lequel est incluse la citerne en cause, dont l'état de vétusté a permis la fuite du mazout qui y avait été versé, comme la personne à l'origine de l'incident, au sens de l'article 18 précité, alors qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans le litige qui opposait la société locataire et M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 3 mars 1994 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que par suite en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposé doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 941001 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mai 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Jean X... tendant à l'application de l'article L.8-1 - et non L.8 -du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à M. Jean X... et à la société "La Beucheraie". 44-05-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 92-3 1992-01-03 art. 18
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