CETATEXT000007564141 J5XLX2001X03X0000000111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00111, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00111 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1997 présentée par le ministre de l'intérieur ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 9 février 1995 par laquelle il retirait trois points du permis de conduire de M. Jean-Pierre X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que le même article L. 11-1 dispose que : "Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par lui-même réduction de son nombre de points" ; que l'article L. 11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir ... " ; que les dispositions précitées des articles L. 11-1 et L. 11-3 sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. / ( ...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple ( ...) / ; qu'il résulte de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu'a été établie la réalité de l'infraction, elles prescrivent également qu'avant que l'autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre, ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; qu'une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.11-1, L.11-3 et R.258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il est constant que par ordonnance pénale en date du 20 décembre 1993 du président du tribunal de police de Saverne, définitive, M. X... a été condamné à une peine d'amende à la suite d'une infraction de franchissement d'une ligne continue occasionnant le retrait de trois points de son permis de conduire ; qu'il ressort des pièces du dossier d'appel qu'à l'occasion d'un procès-verbal dressé par la gendarmerie le 21 août 1993, il a été mentionné sur ledit procès-verbal que le capital de points affecté au permis de conduire de M. X... était susceptible d'être affecté d'une perte de trois points ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut d'information préalable relative à la perte de points encourue par M. X... pour annuler la décision du ministre en date du 9 février 1995 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., soit à l'appui de sa demande devant le tribunal, soit devant la Cour ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 3 août 1995 susvisée : "L'amnistie est sans effet sur la réduction de points affectant ou devant affecter le permis de conduire, dès lors que ( ...) La condamnation est devenue définitive avant le 18 mai 1995" ; Considérant que l'ordonnance pénale rendue par le président du tribunal de police de Saverne le 20 décembre 1993 est devenue définitive avant le 18 mai 1995, faute d'avoir été contestée en son temps par l'intéressé, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 13 novembre 1995 ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que l'amnistie a eu des effets sur la réduction de trois points affectés à son permis de conduire ; Considérant en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas aux juridictions administratives d'apprécier les faits tels qu'ils ont été retenus par la juridiction pénale comme support de la condamnation intervenue ; Considérant en troisième lieu, que le défaut d'information par le tribunal de police de la suppression des points du permis de conduire est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la comparution du contrevenant avant que lui soit notifié le retrait de points de son permis, afin de lui permettre de présenter des observations pour sa défense ; Considérant enfin, que le retrait des points du permis de conduire de M. X... est intervenu de plein droit dès lors qu'à la suite de la condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction a été établie, ce en vertu des dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route susrappelé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, dans la mesure où le juge pénal n'avait pas prononcé une telle condamnation, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de prononcer ce retrait de points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 9 février 1995 retirant trois points affectés au permis de conduire de M. X... ;Article 1er : Le jugement n 951006 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 décembre est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Pierre X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, L11-3, R258 Loi 95-884 1995-08-03 art. 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.