CETATEXT000007564143 J5XLX2001X03X0000000127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00127, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00127 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1997 présentée pour la commune de Vertus (Marne), représentée par son maire, par Me Y..., avocat ; La commune demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel le maire de la commune de Vertus a interdit le stationnement Cités Jardins, côté pair ; 2 - de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3 - de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.131-4 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : ... 2 ) réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vertus, pour motiver l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel il a interdit le stationnement Cités Jardins, côté pair, s'est borné, dans les visas, à citer notamment les dispositions des articles L.131-1 et L.131-4 du code des communes ainsi que l'étude faite par la commission de la voirie ; que d'une part, cette autorité n'a pas précisé les circonstances de fait qui justifiaient cette décision ; que, d'autre part, il est constant qu'il n'a pas annexé à son arrêté, l'étude dont il fait mention ; que la décision ne satisfaisant pas à l'obligation de motivation résultant de l'article L.131-4 du code des communes précité, elle était entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Vertus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 9 juin 1994 par lequel son maire a interdit le stationnement Cités Jardins, côté pair ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Vertus, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant qu'en application des dispositions de ce même article L.761-1 du code de justice administrative et alors que les frais de déplacement de M. et Mme X... de Vertus à Châlons-en-Champagne ainsi que les mémoires présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne constituent pas des frais non compris dans les dépens engagés pour la présente instance et que M. et Mme X... ne justifient d'aucun frais pour la présente instance, il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu cependant des frais de correspondances et de fournitures qu'ils ont nécessairement engagés pour la présente instance, de condamner la commune de Vertus à leur payer la somme de 500 francs au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de Vertus est rejetée.Article 2 : La commune de Vertus versera à M. et Mme Pierre X... la somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vertus et à M. et Mme Pierre X.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et au préfet de la Marne. 49-04-01-02-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT - MESURES D'INTERDICTION Code de justice administrative L761-1 Code des communes L131-4, L131-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.