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97NC00222

CETATEXT000007564145 J5XLX2001X03X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00222, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00222 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1997 sous le N 97NC00222, présentée pour Mme Berthe B... née Z... demeurant ... au Val à Gunsbach (Haut-Rhin), M. Marcel B... demeurant ..., M. Alfred B... demeurant ... (Haut-Rhin), Mme Liliane X... née B... demeurant ... au Val à Gunsbach, et Mme A... STEPHAN née B... demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Colmar ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 mai 1994 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la rue de la gare à Gunsbach et cessibilité des terrains nécessaires à l'opération ; 2 ) - d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé pour excès de pouvoir ; 3 ) - de condamner la commune de Gunsbach à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 7 février 2001 à 16 heures ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de Me MATZ, avocat de la Commune de Gunsbach, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. ( ...) Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ( ...). L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis au public prévu par les dispositions précitées ait fait l'objet d'une publicité dans les conditions qu'elles prévoient ; que, dès lors, l'arrêté contesté a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les consorts B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Gunsbach la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce dans lesquelles l'acte attaqué n'a pas été pris au nom de la commune de Gunsbach, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à son encontre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : Le jugement n 941750 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 décembre 1996, ensemble l'arrêté n 940660 du préfet du Haut-Rhin du 3 mai 1994 portant déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement de la rue de la gare à Gunsbach et cessibilité des terrains nécessaires à l'opération, sont annulés.Article 2 : Les conclusions des requérants et de la commune de Gunsbach tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe B..., M. Marcel B..., M. Alfred B..., Mme Liliane X..., Mme A... STEPHAN, au ministre de l'intérieur et à la commune de Gunsbach. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 34-02-01-01-005 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE Code de justice administrative L761-1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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