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00NC00564

CETATEXT000007564146 J5XLX2001X03X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 00NC00564, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00564 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000, présentée pour M. Eric X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), par Me Z..., administrateur du cabinet de Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 981925 en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 10 octobre 1998 par le maire de Gélaucourt et à l'injonction à cette autorité de prendre un nouveau permis conforme à ses voeux ; 2 ) - d'annuler le permis de construire modificatif du 10 octobre 1998 ; 3 ) - d'enjoindre au maire de Gélaucourt de délivrer un nouveau permis de construire conforme à ses voeux ; 4 ) - de condamner la commune de Gélaucourt à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement : C Vu le jugement et la décision attaqués ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la présente requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-3 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la requête : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que M. X... qui demande, par requête enregistrée le 21 avril 2000, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, a été mis en demeure, par lettre dont il a accusé réception le 24 mai 2000, de produire dans un délai de quinze jours toute pièce de nature à établir que son recours avait été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire ; que le requérant, qui était tenu, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effectuer la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ne justifie pas avoir effectué cette notification dans les délais prescrits ; que, par suite, la requête de M. X... est irrecevable ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution dans un sens donné ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Gélaucourt, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Gélaucourt. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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