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97NC00629

CETATEXT000007564148 J5XLX2001X03X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00629, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00629 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997 présentée par M. Raymond Y... demeurant 10, impasse La X... Florence à Corcieux (Vosges) ; M. Y... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 avril 1996 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Marcillat à procéder à son licenciement pour faute ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 8 décembre 2000 à 16h00 ; Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2001 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - les observations de Me JEANNEL, avocat de la société MARCILLAT, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; Considérant que pour autoriser, par sa décision attaquée en date du 12 avril 1996, le licenciement de M. Y... par la société Marcillat, l'inspecteur du travail d'Epinal s'est fondé sur l'utilisation abusive par ce salarié protégé d'heures de délégation ; que ces heures résultaient des dispositions d'un accord d'entreprise conclu verbalement en avril 1994, maintenant le droit aux heures de délégation sur la base d'un effectif égal ou supérieur à 500 salariés, dénoncé par l'entreprise aux représentants du personnel le 8 août 1995, confirmé au comité d'entreprise le 29 août 1995 puis à l'intéressé le 22 septembre 1995 ; que l'inspecteur a estimé qu'une telle violation était constitutive d'une faute sans lien avec son mandat syndical et de nature à justifier le licenciement ; Considérant que, quand bien même les décisions rendues à la suite de la mise à pied de M. Y... par la juridiction judiciaire à la suite de la mise à pied de M. Y... n'ont pas l'autorité de la chose jugée s'imposant à l'administration, il résulte des pièces du dossier que l'avantage résultant du maintien de crédit d'heures de délégation des représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société Marcillat, malgré un effectif devenu inférieur à 500 salariés, constituait une pratique constante, générale et fixe permettant d'établir la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager vis à vis des salariés concernés et non d'une tolérance ; que dans la mesure où cet avantage n'avait pas été dénoncée régulièrement par l'employeur aux instances représentatives du personnel et des salariés concernés avant la date de la décision litigieuse, M. Y... pouvait régulièrement en bénéficier ; qu'il s'ensuit que l'inspecteur du travail ne pouvait légalement motiver sa décision par l'utilisation par M. Y... d'heures de délégations indues, ni pas la réitération de cette pratique après une procédure engagée pour les mêmes motifs, ni, par suite, en déduire que l'exercice du mandat syndical de M. Y... n'était pas en cause dans le licenciement qui lui était demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la discrimination dont il aurait fait l'objet, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 12 avril 1996 de l'inspecteur du travail autorisant la société Marcillat à procéder à son licenciement ;Article 1er : Le jugement n 96420 du tribunal administratif de Nancy en date du 21 janvier 1997, ensemble la décision de l'inspecteur du travail d'Epinal en date du 12 avril 1996 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société Marcillat. 66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE

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