CETATEXT000007564152 J5XLX2001X03X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 96NC00743, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00743 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistré le 1er mars 1996 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE et DES FINANCES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 ) - de réformer le jugement n 881483 du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société Centre franco-allemand, au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1768 du code général des impôts ; 2 ) - de remettre intégralement ces amendes fiscales à la charge de la SA Centre Franco Allemand (CFA) ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, publiée par le décret du 13 septembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, "I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : ... c) les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1671 A et 1768 du même code, les personnes qui s'abstiennent d'opérer la retenue à la source sur les sommes qu'elles versent à des créanciers établis hors de France sont passibles d'une amende égale au montant de la retenue non effectuée ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 13 de la convention fiscale franco-suisse en date du 9 septembre 1966, publiée par décret du 13 septembre 1967 : "1- Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2- Toutefois, les redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat ... l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances. 3-. Le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur ... et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations conventionnelles que lorsqu'une personne a omis de prélever l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, par voie de retenue à la source sur des sommes effectivement versées à titre de redevance à un créancier établi en Suisse, n'ayant pas en France de résidence permanente, l'administration fiscale est fondée à réclamer au débiteur une amende égale au montant des droits éludés plafonnés à 5 % du montant brut des redevances ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 12 septembre 1978, la société américaine Hanover House Industrie International (HHI) a mis à la disposition de la société française CFA (alors CTCFA), dont l'objet est la vente par correspondance, en particulier son "savoir-faire commercial" et des possibilités d'assistance techniques en contrepartie, notamment, d'une commission proportionnelle au montant de ses achats ; qu'il est constant que d'un commun accord entre les parties, ces commissions ont été versées au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984 entre les mains de la société Adam York limited, société soeur de la société américaine, dont le siège est en Suisse et qui n'a pas d'installations professionnelles en France ; Considérant que, d'une part, les sommes versées, comme il est dit ci-dessus, par la société française CFA à la société suisse Adam York limited pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial constituent des "redevances" au sens de l'article 11-3 précité de la convention franco-suisse ; que, d'autre part, quelle que soit la nature des relations existant entre la société américaine et la société suisse, cette dernière, en tant que créancière de la société CFA en ce qui concerne les redevances susmentionnées, s'est comportée à son égard comme étant bénéficiaire de sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France au sens des dispositions précitées de l'article 189 B du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société Adam York limited doit être regardée comme assujettie en France, au taux de 5 % prévu par les stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à raison des redevances qu'elle a perçues de la société CFA au cours des années susmentionnées, et que celle-ci, n'ayant pas acquitté la retenue à la source correspondante est redevable envers le Trésor, en vertu des dispositions susmentionnées des articles 1761 A et 1768 du code général des impôts, des amendes égales au montant des retenues non effectuées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 novembre 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société CFA, la décharge des amendes fiscales auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et à demander à la cour administrative d'appel de prononcer leur rétablissement ;Article 1er : Les amendes fiscales assignées à la société Centre Franco Allemand au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 sont remises à la charge de la société Centre Franco Allemand.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 881483 en date du 22 novembre 1995 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Société C.A, représentée par Me Claus, mandataire liquidateur. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES CGI 182 B, 1671, 1768, 189 B, 1761 A Décret 1967-09-13 Instruction 1978-09-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.