CETATEXT000007564154 J5XLX2001X03X0000000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC00888, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00888 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997 sous le n 97NC00888, présentée pour la SARL "MILLE FEUILLES", ayant son siège ... (Bas-Rhin), par Mes Jean-Louis X... et Michel Y..., avocats ; La SARL "MILLE FEUILLES" demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 90488 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 - de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des juridictions administratives ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la motivation de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que le vérificateur n'a pas remis en cause la régularité et la sincérité de la comptabilité de la SARL "MILLE FEUILLES", mais a estimé que les montants de taxe exigible n'avaient pas été déterminés conformément au critère des encaissements effectifs, résultant de la loi fiscale, et a en conséquence, repris ce calcul des bases de la taxe ; qu'il a, au demeurant, utilisé des données issues des documents comptables présentés, en particulier, pour récapituler les encaissements en espèces ; qu'ainsi, le vérificateur ne peut être regardé comme ayant, même implicitement, écarté la comptabilité présentée ; que le moyen tiré de ce que l'administration, en omettant de motiver son rejet des écritures comptables, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 57 précité, n'est dès lors pas fondé ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, régissant la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) " ... 2. La taxe est exigible ... c. Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; Considérant que l'appelante ne discute pas l'appréciation des premiers juges, selon laquelle elle doit être regardée comme ayant accepté les redressements en litige ; qu'il lui incombe en conséquence, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve du caractère exagéré des nouvelles bases fixées par l'administration ; Considérant que, comme précédemment indiqué, le vérificateur a reconstitué la taxe exigible au cours de la période vérifiée, conformément aux dispositions de l'article 269-2-c. précité, en récapitulant les encaissements, tant en espèces, que sur le compte bancaire de la société, censés correspondre à ses prestations de service ; que si la requérante soutient que cette récapitulation aurait porté sur diverses sommes, sans lien avec des opérations soumises à la T.V.A., elle n'apporte aucun élément concret en ce sens, et de nature à combattre utilement l'affirmation du service, selon laquelle les seuls paiements pris en compte sont ceux provenant des clients de l'entreprise, en contrepartie des services rendus par cette dernière ; qu'en particulier, la redevable n'établit pas que ces recettes auraient, indûment, inclus la revente d'un véhicule faisant partie de son actif immobilisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL "MILLE FEUILLES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 30 décembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code des juridictions administratives, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL "MILLE FEUILLES" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la SARL "MILLE FEUILLES" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "MILLE FEUILLES" et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269, L761-1 CGI Livre des procédures fiscales L57, R194-1, 269-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.