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97NC00893

CETATEXT000007564155 J5XLX2001X03X0000000893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 mars 2001, 97NC00893, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00893 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée pour Mme Denise Y..., demeurant ... (Moselle), par Me Soler-Couteaux, avocat au barreau de Strasbourg ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951260 en date du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning, le permis de construire que lui a délivré le maire de Vilsberg le 22 novembre 1994 pour la transformation d'un bâtiment agricole existant ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de condamner la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de Me SOLER-COUTEAUX, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré par le maire de Vilsberg le 22 novembre 1994, au motif que cette autorité s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet, qui ne mentionnait notamment pas comment le pétitionnaire entendait satisfaire à l'installation d'une fosse étanche ou d'un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, prescrite par le règlement sanitaire départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article 154 du règlement sanitaire départemental auquel renvoie explicitement le deuxième alinéa de l'article NC 4 II-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Vilsberg et qui est relatif à la construction et à l'aménagement des logements d'animaux : "En dehors des élevages sur litières accumulées les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. Le raccordement de celui-ci, à une fosse étanche ou à un dispositif d'évacuation offrant toute garantie sur le plan sanitaire, est obligatoire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le raccordement qu'elles prévoient ne concerne pas les élevages sur litières accumulées pour lesquels aucun dispositif d'assainissement particulier n'est prévu ; que, dans ces conditions, dans la mesure où Mme Y... soutient sans être contredite que l'élevage sur aire paillée correspond à un élevage sur litière accumulée et où, ainsi qu'il ressort de l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Moselle en date du 27 octobre 1994, l'administration avait connaissance de cet élevage sur aire paillée qui justifiait la demande de permis litigieux, le dossier de la demande du permis de construire n'avait pas à faire figurer au plan de masse ce dispositif de raccordement s'il ne l'envisageait pas ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que le défaut de publication de l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme que le plan de situation du terrain n'a pas à mentionner l'emplacement de la construction, celui-ci ne devant être indiqué que sur le plan de masse ; qu'il s'ensuit que la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning n'est pas fondée à soutenir que les avis émis par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt n'auraient pas été donnés en toute connaissance de cause à raison du caractère incomplet de ce plan ; que l'arrêté litigieux vise expressément le plan d'occupation des sols de Vilsberg ; Considérant que le permis litigieux qui change la destination d'un bâtiment n'avait pas à annuler l'arrêté qui, initialement, en avait permis la construction ; Considérant que l'avis donné par le conseil municipal de Vilsberg le 22 septembre 1982 au profit de construction du hangar agricole présentée par M. X... est sans incidence sur la légalité du présent permis contesté ; Considérant qu'aux termes de l'article NC-4 II du règlement du plan d'occupation des sols de Vilsberg relatif à l'assainissement : "1 - Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Si le réseau n'est pas établi, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme au Règlement Sanitaire Départemental tout en réservant la possibilité d'un raccordement ultérieur au réseau collectif" ; que l'arrêté attaqué dispose que "LE PETITIONNAIRE DOIT RESPECTER LES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES JOINTES EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE" ; que ledit avis a été donné "sous réserve de : /- aménager le bâtiment destiné au logement des animaux conformément aux dispositions de l'article 154 du Règlement Sanitaire Départemental ; /- évacuer les fumiers issus des pailles accumulées directement dans les champs après chaque période d'engraissement ; /- n'évacuer en aucun cas les lisiers issus de cette activité agricole sur des terrains compris dans des périmètres de protection de captage dont l'eau est destinée à l'alimentation humaine ou bien alors solliciter l'avis préalable d'un hydrogéologue avant tout commencement d'activité ..., /- ne stocker dans ce bâtiment que du fourrage sec à l'exclusion de tout fourrage vert susceptible de fermenter et de dégager des jus" ; que, dans ces conditions, le maire de Vilsberg n'a commis aucune erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du projet litigieux sur la salubrité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du maire de Vilsberg en date du 22 novembre 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il ne parait pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mme Y... à la charge de la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning la somme de 5 000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 951260 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning est condamnée à payer à Mme Denise Y... la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Denise Y..., à la commune de Vilsberg et à la S.T.E.F. BURGATT & DETOUY Camping Caravaning. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz et au préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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