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97NC00911

CETATEXT000007564158 J5XLX2001X03X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 mars 2001, 97NC00911, inédit au recueil Lebon 2001-03-08 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00911 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 23 avril et 21 juillet 1997, présentés, la première, par M. Claude Y..., le second, pour M. et Mme Claude Y... demeurant Dampierre-sur-Linotte (Haute-Saône) par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Dampierre-sur-Linotte à remédier aux émergences sonores émanant des sonneries de l'horloge communale sous peine d'une astreinte de 300 francs par jour de retard, à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et aux frais de l'expertise ; 2 - d'ordonner à la commune de Dampierre-sur-Linotte de remédier aux nuisances constatées en réduisant l'intensité des sonneries de l'horloge du clocher en ramenant la fréquence à celle d'avant 1984 ; 3 - de condamner ladite commune à leur verser la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice qu'ils subissent, à leur rembourser les frais de l'expertise diligentée par M. Z... et à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de travaux intervenus sur le clocher de l'église de Dampierre-sur-Linotte en 1984, estimant que les sonneries de cloches avaient atteint une intensité telle qu'elles troublaient la quiétude des voisins de l'édifice, M. et Mme Y..., après avoir demandé à plusieurs reprises au maire de la commune de diminuer le volume des sonneries, ont saisi le préfet de la Haute-Saône de leurs difficultés ; qu'après les observations qui lui ont été faites en octobre 1984 puis le 30 juillet 1986 par le préfet, le maire, par courrier du 16 septembre 1986, s'est engagé à respecter les normes en matière de bruits, précisant que le conseil municipal avait décidé, lors de la séance du 10 septembre 1986 "de faire procéder à l'obstruction des claires voies du clocher par des plaques de novopan pour diminuer l'intensité de la sonnerie des cloches de l'horloge communale" ; que, cependant, par un courrier du 6 novembre 1986, le maire avisait le préfet que le projet était abandonné en raison de l'opposition qu'y avait manifestée la population et d'un niveau sonore ne dépassant pas la norme autorisée ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes reprises par les articles L.2212-1 et L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la tranquillité publique de sa commune ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier dressé le 24 octobre 1989, des mesures effectuées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Saône et du rapport contradictoire de M. Z..., expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vesoul en date du 29 mars 1988 qu'aux abords de la propriété des appelants, les bruits provenant de la sonnerie de l'horloge de l'église constituent une nuisance sonore à laquelle le maire était tenu de remédier ; qu'en refusant de prendre de telles mesures pour des motifs qui n'étaient pas de nature à justifier légalement sa décision, le maire a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête ; Sur le préjudice : Considérant que, d'une part, il y a lieu d'évaluer le préjudice que les époux Y... ont subi dans leurs conditions d'existence depuis 1986 à la somme de 10 000 francs ; que, d'autre part, l'expertise de M. Z... ayant été utile à la solution du litige, M. et Mme Y... sont fondés à demander le remboursement de son coût tel qu'il a été fixé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vesoul, sous réserve de la justification de la prise en charge par eux de ce coût ; que, par suite, il y a lieu de condamner la commune de Dampierre-sur-Linotte à payer à M. et Mme Y... la somme de 10 000 francs et à supporter le coût de l'expertise de M. Z... dans les conditions ci-dessus mentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative qui se sont substitués à l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Dampierre-sur-Linotte prenne à nouveau une décision dans un sens déterminé ni une décision après une nouvelle instruction ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. et Mme Y... demandent à la Cour d'ordonner à la commune de Dampierre-sur-Linotte de remédier aux nuisances constatées en réduisant l'intensité des sonneries de l'horloge du clocher ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens : Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Dampierre-sur-Linotte, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Dampierre-sur-Linotte à payer à M. et Mme Y..., la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 941068 du tribunal administratif de Besançon en date du 27 février 1997 est annulé.Article 2 : La commune de Dampierre-sur-Linotte est condamnée à payer à M. et Mme Claude Y... la somme de dix mille francs (10 000 francs) à laquelle doit être ajoutée le montant des frais de l'expertise de M. Z..., tels qu'ils ont été taxés et liquidés par le président du tribunal de grande instance de Vesoul, sur justification de leur prise en charge par M. et Mme Claude Y....Article 3 : La commune de Dampierre-sur-Linotte est condamnée à payer à M. et Mme Claude Y... la somme de dix mille francs (10 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Claude Y... et les conclusions de la commune de Dampierre-sur-Linotte tendant à l'allocation de frais exposés non compris dans les dépens sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude Y... et à la commune de Dampierre-sur-Linotte. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1 Code des communes L131-1, L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Code général des collectivités territoriales L2212-1, L2212-2

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