CETATEXT000007564159 J5XLX2001X03X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564159.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC00931, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00931 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1997, sous le n 97NC00931, présentée par Melle Emmanuelle X..., demeurant -Les Châlets du Lac- Belle Rive à Oye-et-Palet (Doubs) ; Melle X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 941054 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu, auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1990 ; 2 - de lui accorder la décharge de cette imposition d'un montant de 19 822 francs en droits et 4 014 francs de pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des juridictions administratives ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; Considérant que la notification de redressement, envoyée à Melle X... le 13 septembre 1993, motive l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) au titre de l'exercice 1990, par la circonstance que l'envoi par la contribuable, au-delà du délai légal, de sa déclaration des résultats, lui interdit de se prévaloir de l'exonération d'impôt, en faveur des entreprises nouvelles, à laquelle elle estimait avoir droit, sur le fondement de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'en conséquence, le service a retenu, au titre de cet exercice 1990, le montant déclaré tardivement par la contribuable, à hauteur de 97 029 francs, et auquel aucune correction n'a été apportée ; que, dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître, l'exigence de motivation résultant de l'article L. 76 précité, se borner à confirmer le montant des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.), déclaré par la contribuable elle-même, et dont le calcul n'appelait, de ce fait, aucun commentaire particulier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de Melle Emmanuelle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI 44 sexies CGI Livre des procédures fiscales L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.