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97NC00940

CETATEXT000007564161 J5XLX2001X03X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC00940, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00940 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1997 sous le n 97NC00940, présentée par la SOCIETE RED STAR BIOPRODUCTS (anciennement dénommée VITALEVOR), ayant son siège ... (Bas-Rhin) ; La SOCIETE RED STAR BIOPRODUCTS demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement n 91380 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge partielle de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie, au titre des exercices 1985 et 1986 ; 2 - de prononcer la décharge partielle de ces impositions ; 3 - de lui rembourser les frais qu'elle a exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des juridictions administratives ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209-1 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ... d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, qu'au cours des années vérifiées, le capital de la S.A. "VITALEVOR", (devenue "RED STAR BIOPRODUCTS") était détenu à 90 %, puis à 96 % par la société "SOFAR", ayant son siège à Fribourg, en Suisse ; que la société "VITALEVOR" écoulait sa production d'alcool, obtenu par récupération de sous-produits des brasseries, auprès d'une entreprise allemande "KRAUL WILKENING", laquelle se chargeait du retraitement de la marchandise, en vertu d'un contrat obtenu par l'entremise de la société "SOFAR" ; que le produit était facturé à deux reprises, par "VITALEVOR", puis par la société "Fermented Products", autre filiale de SOFAR, et qui prélevait une marge, de l'ordre de 11 à 15 % durant la période vérifiée, sur le prix réclamé à "KRAUL WILKENING" ; qu'il est en outre établi que la marchandise était directement transportée des installations de "VITALEVOR" chez le retraiteur ; que, dans ces conditions, la contribuable n'a pu justifier que les sommes ainsi versées, auraient eu pour contrepartie, les prestations commerciales de ses partenaires suisses, qui se sont, en fait, limitées à la conclusion d'un contrat avec un seul client ; que les majorations de prix en litige ne peuvent davantage être justifiées par le soutien financier de "SOFAR" à sa filiale, notamment par sa participation au capital, qui se trouve déjà rémunérée par un droit aux bénéfices de l'exploitation ; qu'il résulte de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, regarder les sommes perçues par un membre du groupe dirigé par la société mère "SOFAR" comme une modalité de transfert des bénéfices de la société VITALEVOR, vers une entreprise étrangère, sous la dépendance de laquelle elle se trouvait, et en conséquence, réintégrer lesdites sommes dans le bénéfice imposable de la contribuable, en application de l'article 57 du code général des impôts précité ; Considérant par ailleurs que, si l'appelante soutient que l'administration aurait utilisé une référence inappropriée pour fixer le prix de l'alcool produit par l'entreprise, il ne ressort pas de la notification de redressement, qui procède, pour la correction des bases sus-évoquée, à une simple soustraction entre prix de vente successifs, que la valeur de la marchandise aurait fait l'objet d'une estimation ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'appelante, la somme, au demeurant non chiffrée, qu'elle sollicite au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE RED STARBIOPRODUCTS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RED STAR BIOPRODUCTS et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 57, 209-1 Code de justice administrative L761-1

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