CETATEXT000007564163 J5XLX2001X03X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 mars 2001, 97NC00942, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00942 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1997 sous le n 97NC00942, présentée, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la cour : 1 - de réformer le jugement n 93962 en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé une décharge partielle, à M. et Mme X..., de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 - de remettre à la charge de M. et Mme X..., l'impôt sur le revenu, au titre des années 1988, 1989 et 1990, pour son montant initial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier-conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du recours ministériel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au directeur des services fiscaux compétent, lequel l'a ensuite transmis au ministre dont il relève, ce dernier dispose, pour interjeter appel, d'un délai expirant 4 mois après la notification effectuée par le greffe ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES enregistré auprès de la cour le 28 avril 1997 contre un jugement notifié au service local des impôts le 6 janvier 1997, n'était pas tardif ; que la fin de non-recevoir opposée par le contribuable à ce recours, en raison de son dépôt au-delà du délai légal ne peut qu'être écartée ; Sur les déductions du revenu imposable en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2ème du code général des impôts, les contribuables peuvent déduire de leur revenu annuel net, notamment, les " ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en litige, M. et Mme X... assuraient l'hébergement et la prise en charge de la mère de Mme X..., Mme Ilona Y..., dénuée de ressources ; que les contribuables pouvaient dès lors, déduire de leur revenu imposable, la pension alimentaire servie à leur parente, en application de l'article 156-II-2ème précité, à condition, toutefois de justifier la nature et le montant des dépenses correspondant à cette aide ; que, d'une part, il est constant que les seuls frais justifiés par les requérants, correspondant à une assurance volontaire liée à l'état de santé de Mme Y..., ont été admis en déduction de leur revenu imposable ; que d'autre part, s'agissant de l'aide en nature consistant en prestations d'hébergement et d'alimentation au profit de Mme Y..., et à défaut de justifications précises sur ce point, l'administration a admis des déductions basées sur un barème forfaitaire, transposé de celui utilisé par les organismes de sécurité sociale ; qu'il suit de là que les premiers juges n'ont pu, sans erreur de droit, accorder aux contribuables une déduction complémentaire pour "aliments", à hauteur de 4 000 francs par an, alors que ce type de dépenses était déjà couvert par le barème sus-évoqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a accordé aux requérants une décharge partielle de leur impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;Article 1er : L'impôt sur le revenu, dû par M. et Mme X... au titre des années 1988, 1989 et 1990 est rétabli, à raison des droits dégrevés par le tribunal administratif de Strasbourg.Article 2 : Le jugement sus-visé, en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme X.... 19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.