CETATEXT000007564165 J5XLX2002X04X0000001806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01806, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01806 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 4 août 1997 et 8 octobre 1999, présentés pour M. et Mme Y... X... demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Z..., avocate ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin a statué sur leurs attributions dans le remembrement des communes de Boffzheim, Friesnheim, Obenheim ; 2 - d'annuler ladite décision en tant qu'elle les concerne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 21 décembre 2001 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2002 ayant rouvert l'instruction ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 5 février 2002 à 16 heures ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées de la possibilité pour la Cour de soulever d'office un moyen ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me A..., représentant M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que ni la réclamation formulée devant la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin par M. et Mme Y... X... contre le remembrement des communes de Boffzheim, Friesnheim, Obenheim, ni la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ne précisaient le ou les comptes faisant l'objet de leur réclamation ou leur demande, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne ce remembrement, la réclamation pouvait porter sur le compte n 1195 relatif à des terres dont M. Joseph X... est propriétaire, sur le compte n 1200 de la communauté de M. et Mme Y... X..., enfin sur le compte n 1205 indivis pour moitié entre M. Joseph X... et la communauté de M. et Mme B..., ces trois comptes concernant donc des propriétés distinctes ; Considérant que, lorsqu'elles examinent les réclamations des propriétaires, les commissions départementales d'aménagement foncier ont l'obligation de statuer séparément pour chacun des comptes de propriétés ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour répondre au moyen tiré du glissement de classe dans les attributions, la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle a précisé "que si les requérants ont fait un apport de 102,62 ares de deuxième classe, ils ont reçu en échange 33,59 ares de terre en première classe en plus et 36,64 ares de terre en deuxième classe qu'enfin la diminution dans les deux premières pour une propriété de 518,87 ares n'atteint pas une importance qu'elle est susceptible de bouleverser les conditions d'exploitation" ; que si les apports classés en T2 concernent les comptes n 1195 et 1200, les attributions en T1 concernent les comptes 1195 pour 50,67 ares et 1205 pour 14,12 ares ; que, par ailleurs, la commission départementale a considéré qu'un glissement de trois mètres ne causerait aucun préjudice aux requérants dès lors "qu'à l'emplacement de la parcelle litigieuse d'une contenance de 37,40 ares - apportés par le compte 1205 - les intéressés se sont vus attribuer un lot de 49,00 ares" correspondant à un apport du compte 1195 ; qu'ainsi la commission départementale a méconnu l'obligation qui est la sienne d'examiner séparément chaque compte de propriété ; qu'il s'ensuit que la décision portant sur les trois comptes faisant l'objet de la réclamation présentée devant ladite commission doit être annulée comme doit être annulé le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sans relever d'office l'illégalité commise par la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle, a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement n 924632 du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 21 mai 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Moselle en tant qu'elle est relative aux comptes n 1195 de M. Joseph X..., n 1200 de la communauté de M. et Mme Y... X..., n 1025 indivis de M. Joseph X... et de la communauté de M. et Mme B... sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE 54-07-01-04-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE
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