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97NC01824

CETATEXT000007564166 J5XLX2002X04X0000001824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/41/CETATEXT000007564166.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 25 avril 2002, 97NC01824, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01824 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du Secrétaire d'Etat au logement enregistré au greffe de la Cour le 6 août 1997 ; Le Secrétaire d'Etat demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de la section des aides publiques au logement de la Haute-Saône en date du 9 septembre 1994 en tant qu'elle a laissé à la charge de M. X... le reversement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 5 367,50 francs ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date des 13 mars et 15 mai 1998, refusant à M. X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 juin 2001 à 16 heures et l'ordonnance du 12 décembre 2001 portant réouverture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours : Considérant que les dispositions de l'article 1089 A du code général des impôts, dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 francs toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit de timbre prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la demande présentée en première instance ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2001 et qu'il a reçu le 20 décembre suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de ce droit ; que sa demande n'était dès lors, pas recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 mai 1997 doit être annulé ;Article 1er : Le jugement n 941062 du tribunal administratif de Besançon en date du 22 mai 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Jacques X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au Secrétaire d'Etat au logement. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 A, 1090

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